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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-10.533

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.533

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard Y..., demeurant ..., 2 / Mme Annick Y... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre A), au profit de la société Break Times, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, actuellement représentée par M. Jean-Claude Pierrel, agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société Break Times, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Break Times, de Me Bertrand, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 septembre 1995, la SCP Defrenois et Levis, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des consorts Y..., se désister du pourvoi formé par eux, contre un arrêt rendu le 12 octobre 1993, par la cour d'appel de Paris, au profit de la société Break Times, actuellement représentée par M. Pierrel, désigné en qualité de mandataire-liquidateur ; Que ce désistement intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte aux consorts Y... du désistement de leur pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au profit des consorts Y... ; Condamne les consorts Y... à payer à M. Pierrel, ès qualités, la somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2070

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