Texte intégral
ARRET N°499
CL/KP
N° RG 23/00808 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYUS
S.C.I. D'ORIENT
C/
Etablissement Public TRESOR PUBLIC
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAULEON-PUY SAINT BONNE T
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00808 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYUS
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mars 2023 rendu par le Juge de l'exécution de [Localité 3].
APPELANTE :
S.C.I. D'ORIENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Lieudit '[Adresse 7]'
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume FAUROT de la SELARL FAUROT & ENOS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMEES :
Etablissement Public TRESOR PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 3]
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAULEON-PUY SAINT BONNET
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte du 13 janvier 2022, la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée Caisse de Crédit Mutuel de Mauléon-Puy-Saint Bonnet (la banque ou la caisse) a fait signifier à la société civile immobilière d'Orient (la société), un commandement de payer la somme totale de 374.858,39€, arrêtée au 25 novembre 2021, portant intérêts au taux de 3,95% l'an, en vertu de la copie exécutoire d'un acte contenant prêt reçu le 8 juin 2012 par Monsieur [J] [X], notaire à [Localité 8] (67).
Ce commandement valait saisie immobilière d'un immeuble situé à [Adresse 6]'.
Le commandement valant saisie à été signifié à personne morale et publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] par acte du 4 février 2022.
Par acte du 30 mars 2022, la banque a fait assigner la société devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Niort à l'audience d'orientation du 9 mai 2022, pour demander en dernier lieu de voir constater sa créance liquide et exigible en vertu d'un titre exécutoire, constater que la saisie immobilière portait sur des droits insaisissables, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, déterminer les modalités de poursuite de la procédure, fixer sa créance à la somme de 374.858,39 euros arrêtée au 25 novembre 2021 outre intérêts, en cas de vente forcée, fixer la date d'audience de la vente et déterminer les modalités de visite de l'immeuble, ordonner les dépens en frais privilégiés de vente.
Par acte signifié le 4 avril 2022 à personne morale, le commandement de payer a été dénoncé au Trésor public.
Le Trésor Public n'a pas constitué avocat ni n'a déclaré de créance.
En dernier lieu, la société a demandé au tribunal de:
- constater que la créance de la banque était prescrite depuis le 23 mars 2020;
- en conséquence, déclarer prescrite l'action de la banque à son encontre;
- débouter la banque de toutes ses demandes;
- condamner la banque à lui régler la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 13 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Niort a :
- constaté l'absence de prescription de l'action à la date de délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, et en conséquence débouté la société de sa demande ;
- constaté la validité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 janvier 2022 ;
- constaté que la banque agissait en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
- en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, mentionné la créance de la banque à la somme totale de 374.858,39 euros décomposée comme suit au 25/11/2021:
- solde dû au 17/09/2021 : 284.432,23 euros;
- intérêts - solde dû au 17/09/2021 : 65.493,02 euros;
- courus du 18/09/2021 au 25/11/2021 : 2.123,89 euros;
- assurance : solde dû au 17/09/2021 : 2.898,99 euros;
- indemnité conventionnelle : 7%
- intérêts et assurance du 26/11/2021 jusqu'à la date effective du paiement, frais de recouvrement: mémoire ;
outre les intérêts au taux conventionnel de 3,95% l'an à compter du 25 novembre 2021 jusqu'à parfait règlement sur la somme de 284.432,23 euros et au taux légal pour le surplus ;
- ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi en vertu des articles R. 322-15 et R. 322-16 du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé la vente à l'audience d'adjudication publique du lundi 10 juillet 2023 à 10 heures, qui aurait lieu au palais de justice de Niort (Deux-Sèvres), 2 rue du Palais ;
- rappelé que la mise à prix avait été fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente à la somme de 170 000 euros ;
- ordonné à la société, prise en la personne de ses représentants légaux, de laisser visiter son immeuble par les éventuels acquéreurs, les mardis et jeudis de 15h à 18h30 et les samedis de 9h30 à 12h30, à l'exception des jours fériés ou chômés, en vertu de l'article R. 322-26 deuxième alinéa du code des procédures civiles d'exécution ;
- autorisé la caisse à recourir à tel huissier de justice territorialement compétent qu'il lui plairait pour faire visiter l'immeuble si besoin était avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier aux jours et heures sus-indiqués ;
- dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
Le 3 avril 2023, la société a relevé appel de ce jugement, en intimant seulement la caisse. Ce dossier a été ouvert sous le numéro de Rg 23/00807.
Le 4 avril 2023, la société a relevé appel de ce jugement, en intimant le Trésor Public et la caisse.
Ce dossier a été ouvert sous le numéro de Rg 23/00808.
Le 7 avril 2023, la société a présenté une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe les deux intimés susdits.
Le 7 avril 2023, il a été ordonné la jonction des deux procédures susdites, et dit qu'elles se poursuivraient sous le le numéro de Rg 23/00808.
Par ordonnance du magistrat délégué par la première présidente de la cour de céans, la société a été autorisée à assigner à jour fixe les deux intimés susdits à l'audience du 10 mai 2023.
Le 20 avril 2023, la société a signifié sa déclaration d'appel, sa requête et l'autorisation susdite à la caisse à sa personne.
Le 21 avril 2023, la société a signifié sa déclaration d'appel, sa requête et l'autorisation susdite au Trésor Public à sa personne.
Le 24 octobre 2023, la société a demandé l'infirmation du jugement déféré, et:
- qu'il fût constaté que la créance de la caisse était prescrite depuis le 23 mars 2020 ;
En conséquence,
- que l'action de la caisse à son encontre fût déclarée prescrite ;
- que la caisse fût déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- qu'elle fût condamnée à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 30 juin 2023, la caisse a demandé de déclarer irrecevable les contestations de la société portant sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 7 juillet 2021, le débouté de l'ensemble des prétentions de la société, la confirmation intégrale du jugement déféré, le renvoi du dossier au juge de l'exécution aux fins de fixation de l'audience d'adjudication, et la condamnation de la société à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le Trésor Public n'a pas constitué avocat.
Il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Par message sur le réseau privé virtuel avocat en date du 26 octobre 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur :
- le moyen relevé d'office par la cour, tenant à l'irrecevabilité, au regard de l'article 918 du code de procédure civile, de la demande de la société tendant à l'infirmation du jugement déféré, qui n'a été présentée que dans ses écritures du 24 octobre 2013, et non dans son assignation ou sa requête du 7 avril 2023;
- la circonstance que les premières écritures au fond de l'appelante ne comportaient pas de demande d'infirmation ou de réformation du jugement déféré.
Le 7 novembre 2023, la caisse a déposé une note en délibéré.
Le 8 novembre 2023, la société a déposé une note en délibéré.
MOTIVATION:
Selon l'article 954 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée ; les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
L'article 954 du code de procédure civile est applicable à la procédure sur requête (Cass. 2e civ., 29 mars 2006, n°05-11.011).
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Cette règle de procédure, résultant de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, est applicable pour les appels formés à compter du 17 septembre 2020, soit à une date à laquelle cette règle de procédure, affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié le même jour, était prévisible pour les parties.
(Cass. 2e civ. 17 septembre 2020, n°18-23.626, publié, et Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n°19-22.316 et n°20.13.210, publié).
Les dispositions de l'article 918 du code de procédure civile n'interdisent pas à la personne qui demande une assignation à jour fixe de déposer des conclusions en réponse à celle de son adversaire.
Mais des conclusions seraient irrecevables dans la mesure où elles présenteraient des prétentions des moyens non contenus dans la requête.
Le 3 avril 2023, la société a relevé appel de l'ordonnance déférée.
Dans le dispositif de ses écritures du 7 avril 2023 et du 27 juin 2023, elle a demandé :
- qu'il fût constaté que la créance de la caisse était prescrite depuis le 23 mars 2020 ;
En conséquence,
- que l'action de la caisse à son encontre fût déclarée prescrite ;
- que la caisse fût déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Mais dans le dispositif de ses écritures, elle n'a pas sollicité l'infirmation du jugement déféré.
Ce n'est que dans ses écritures ultérieures du 24 octobre 2023 qu'elle a sollicité l'infirmation du jugement.
Mais le principe de concentration des moyens fait échec à l'admission de cette demande ultérieure, tandis que l'état des prétentions initiales ne peut que conduire à la confirmation du jugement.
Il conviendra donc de déclarer irrecevable la demande de la société aux fins d'infirmation du jugement, et de confirmer celui-ci.
Il y aura lieu de déclarer sans objet la demande de la banque tendant à juger la société irrecevable en ses contestations soulevant la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente qui lui a été signifiée le 7 juillet 2021.
* * * * *
La société sera condamnée aux entiers dépens d'appel et à payer à la banque la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, et sera déboutée de sa demande présentée au même titre.
Il y aura lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la demande de la société civile immobilière d'Orient tendant à l'infirmation du jugement déféré ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare sans objet la demande de la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée Caisse de Crédit Mutuel de Mauléon-Puy-Saint Bonnet tendant à juger la société irrecevable en ses contestations soulevant la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente qui lui a été signifiée le 7 juillet 2021;
Déboute la société civile immobilière d'Orient de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société civile immobilière d'Orient aux dépens d'appel et à payer à la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée Caisse de Crédit Mutuel de Mauléon-Puy-Saint Bonnet la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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