Tribunal Administratif de Nantes, 27 décembre 2024. 2420160
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2420160
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer sans délai ce visa ou à défaut un laisser passer, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa présence en Côte d'Ivoire l'expose à des risques d'enlèvement ou d'assassinat, en raison de son lien familial avec Blaise A, ancien président burkinabé ; la Côte d'Ivoire n'est pas en mesure de le protéger contre de tels risques ; il risque d'être extradé au Burkina-Faso, malgré sa nationalité ivoirienne ; il est nécessaire pour lui de bénéficier d'un suivi médical qui ne peut être assuré en Côte d'Ivoire, compte tenu de la gravité et de la complexité de la pathologie qu'il présente, qui nécessite une intervention chirurgicale en France ; enfin, la condition d'urgence est remplie compte tenu de sa séparation avec sa famille, dont ses quatre enfants, dont l'un est atteint d'une pathologie grave nécessitant la mise en place d'une mesure de protection depuis l'atteinte de sa majorité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* Son signalement aux fins de non-admission par l'Allemagne est injustifié, en ce qu'il est nécessairement fondé sur le mandat d'arrêt international émis par le Burkina-Faso, alors que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé, dans son arrêt du 7 novembre 2023, qui s'impose également à l'Allemagne, que l'exécution de l'extradition émise contre lui à destination de ce pays méconnaitrait l'article 3 de cette convention ;
* Elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Heng, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le consul général à Abidjan a refusé de lui délivrer un visa de court séjour. Le requérant a saisi le 16 décembre 2024 le sous-directeur des visas du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reçu par lui le 20 décembre 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
5. D'une part, afin de justifier de l'urgence particulière à suspendre la décision attaquée, M. A fait valoir que sa présence en Côte d'Ivoire l'expose à des risques d'enlèvement et de mauvais traitements, en raison notamment de ses liens familiaux avec l'ancien président burkinabé et des poursuites pénales le visant au Burkina-Faso pour des faits d'incitations à assassinat. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les risques personnels qu'il allègue, dès lors qu'il indique lui-même résider dans une maison équipée de caméras de surveillance et bénéficier d'une garde rapprochée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En outre, si M. A soutient que le Burkina-Faso met tout en œuvre pour obtenir son extradition, il demeure constant que le requérant est ressortissant ivoirien. S'il se prévaut à cet égard des accords bilatéraux entre le Burkina-Faso et la Côte d'Ivoire visant à faciliter de telles procédures entre les deux pays, en l'absence de production de ces textes, il n'est pas établi que la Côte d'Ivoire accepterait de procéder à l'extradition de l'un de ses ressortissants vers un autre Etat.
6. D'autre part, M. A justifie également de l'urgence particulière à suspendre la décision attaquée par son état de santé, et par l'atteinte portée par elle à son droit au respect de sa vie privée et familiale. S'il fait plus particulièrement valoir que sa présence en France est nécessaire en vue de permettre le placement de son fils, ressortissant français né en 2006, sous une mesure de protection depuis de sa majorité, il est constant que son fils a atteint la majorité le 17 août 2024, alors que le requérant était présent en France du 23 avril au 8 juillet 2024, sans que le commencement d'une quelconque procédure en ce sens n'ai alors été initiée. Par ailleurs, tant la nécessité que l'urgence de l'intervention chirurgicale dont se prévaut M. A ne sont pas établies par les documents médicaux produits, qui consistent en un certificat médical de sa médecin généraliste et deux ordonnances de biologie et d'imagerie datées du 11 décembre 2024. Enfin, et eu égard, d'une part, à la nature du visa sollicité, qui ne permet à M. A de séjourner en France pour une durée maximale de 90 jours, et d'autre part, de l'urgence particulière dont doit justifier le requérant demandant la suspension d'une décision devant faire l'objet d'un recours administratif préalable, l'ensemble des circonstances invoquées ne permettent pas de considérer que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A, avant l'intervention de la décision du sous-directeur des visas, pour que la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit regardée comme remplie.
7. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 27 décembre 2024.
La juge des référés,
H. HENG
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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