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Cour de cassation, 09 octobre 2002. 00-44.154

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.154

Date de décision :

9 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 5 août 1994 par la société PF Immobilier en qualité de négociateur-VRP exclusif, a démissionné le 31 janvier 1995 ; que, par acte du même jour, l'employeur s'est engagé à lui verser une commission en cas de réalisation "clés en main" d'une affaire immobilière dont il avait pris l'initiative ; que, par jugement du 25 mai 1997, le tribunal de grande instance l'a débouté de sa demande en paiement fondée sur cet acte ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de commission sur le fondement du même engagement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 avril 2000) d'avoir rejeté cette dernière demande, alors, selon le moyen, que n'ont pas autorité de la chose jugée les motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif ; qu'en déclarant le contraire, pour en déduire que M. X... ne pouvait obtenir, devant la juridiction prud'homale, le paiement d'une commission de 75 000 francs sur le fondement de l'acte du 31 janvier 1995, dès l'instant que, dans les motifs de sa décision, le tribunal de grande instance avait retenu que la condition prévue à cet acte ne s'était pas réalisée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite de la référence surabondante aux motifs du jugement rendu sur l'instance initiale, la cour d'appel a retenu que le tribunal de grande instance avait débouté M. X... de sa demande en paiement fondée sur l'acte du 31 janvier 1995 ; qu'ayant à juste titre relevé l'identité de parties, de cause et d'objet avec l'instance prud'homale, elle en a exactement déduit que le jugement rendu sur cette première demande avait acquis l'autorité de la chose jugée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société PF Immobilier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille deux.

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