Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 4 mars 2008), que M. X..., engagé en 1980 par le groupe Malakoff et dont le contrat de travail a été transféré d'abord au Gie GIEC au sein duquel était institué un plan d'épargne d'entreprise (PEE) puis, à compter du 1er juillet 2004, au Gie SI2M, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement des abondements de son PEE au titre des exercices 2004 et 2005 ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande au titre de l'année 2005, alors, selon le moyen :
1°/ que le bonus exceptionnel dont l'article 17 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 autorise le paiement ne saurait se substituer à l'exécution des engagements pris par l'employeur et normalement dus aux salariés ; qu'en estimant que l'accord d'entreprise du 14 juin 2006, pris pour l'application de ce texte, avait pu prévoir que le bonus exceptionnel versé aux salariés du Gie SI2M, se substituerait pour ceux issus du Gie GIEC à l'abondement à leur PEE normalement à la charge de leur employeur en 2006, le conseil de prud'hommes a violé l'article 17 précité ;
2°/ qu'en statuant de la sorte sans s'expliquer sur la portée de la note remise aux salariés leur indiquant le montant de l'abondement à la charge de leur employeur pour 2006, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ subsidiairement, qu'un accord d'entreprise ne pouvant déroger aux droits acquis des salariés, le conseil de prud'hommes ne pouvait estimer que l'accord d'entreprise du 14 juin 2006, pris pour l'application de ce texte, avait pu prévoir que le bonus exceptionnel versé aux salariés du Gie SI2M se substituerait pour ceux issus du Gie GIEC à l'abondement à leur PEE normalement à la charge de leur employeur en 2006, sans rechercher, comme l'y invitait M. X..., si le bonus litigieux, qui ne pouvait être versé sur le PPE des salariés que sur option de ceux-ci et devait de la sorte se substituer non seulement à l'abondement à la charge de l'employeur, mais également à l'apport du salarié, leur garantissait des droits au moins équivalents à ceux résultant de l'application du règlement du PEE ; qu'en cet état, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2254-1 du code du travail (ancien article C 135-2 du code du travail) ;
4°/ qu'il faisait valoir, en ses écritures délaissées de ce chef, que l'accord du 14 juin 2006, en prévoyant que le bonus exceptionnel versé aux salariés du Gie SI2M, se substituerait pour ceux issus du Gie GIEC à l'abondement à leur PEE normalement à la charge de leur employeur en 2006, méconnaissait le principe d'égalité entre les salariés respectivement issus de ce Gie, pour lesquels l'avantage ainsi accordé se trouvait réduit à proportion de leurs droits acquis à l'abondement de leur PEE par leur employeur et les autres ; que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures de l'exposant, a par là-même entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... n'avait pas affecté le montant du bonus exceptionnel institué en 2006 au plan d'épargne de l'entreprise, ainsi que l'accord collectif du 14 juin 2006 lui en donnait la possibilité, et qu'il n'avait effectué aucun versement sur le plan cette année là, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre bénéficier de l'abondement correspondant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Bailly, président et Mme Piquot, greffier de chambre lors de la mise à disposition de l'arrêt en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant au paiement de la somme de 813 euros correspondant au montant de l'abondement qui aurait dû être fait à son plan d'épargne d'entreprise par son employeur en 2006 ;
Aux motifs qu'il résulte de l'accord d'entreprise du 14 juin 2006 signé avec les syndicats représentatifs des salariés que le versement d'un bonus exceptionnel non imposable en vertu de la loi de financement de la sécurité sociale de 2006 était une mesure exceptionnelle équivalente, et le remplaçant, au montant de l'abondement au PEE par suite de non mise en place à l'époque d'un nouvel accord de PE, comme précisé dans le préambule dudit protocole ; que Monsieur X... n'a pas choisi d'investir tout ou partie de ce bonus dans son PEE comme le protocole lui en donnait la possibilité, et ne peut donc revendiquer d'être indemnisé pour avoir fait un choix en toute connaissance de cause ;
Alors, de première part, que le bonus exceptionnel dont l'article 17 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 autorise le paiement ne saurait se substituer à l'exécution des engagements pris par l'employeur et normalement dus aux salariés ; qu'en estimant que l'accord d'entreprise du 14 juin 2006, pris pour l'application de ce texte, avait pu prévoir que le bonus exceptionnel versé aux salariés du GIE SI2M, se substituerait pour ceux issus du GIE GIEC à l'abondement à leur PEE normalement à la charge de leur employeur en 2006, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 17 précité ;
Alors, de deuxième part, qu'en statuant de la sorte sans s'expliquer sur la portée de la note remise aux salariés leur indiquant le montant de l'abondement à la charge de leur employeur pour 2006, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, de troisième part, subsidiairement, qu'un accord d'entreprise ne pouvant déroger aux droits acquis des salariés, le Conseil des prud'hommes ne pouvait estimer que l'accord d'entreprise du 14 juin 2006, pris pour l'application de ce texte, avait pu prévoir que le bonus exceptionnel versé aux salariés du GIE SI2M, se substituerait pour ceux issus du GIE GIEC à l'abondement à leur PEE normalement à la charge de leur employeur en 2006, sans rechercher, comme l'y invitait Monsieur X..., si le bonus litigieux, qui ne pouvait être versé sur le PPE des salariés que sur option de ceux-ci et devait de la sorte se substituer non seulement à l'abondement à la charge de l'employeur, mais également à l'apport du salarié, leur garantissait des droits au moins équivalents à ceux résultant de l'application du règlement du PEE ; qu'en cet état, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article L2254-1 du nouveau Code du travail (ancien article C 135-2 du Code du travail) ;
Alors, de quatrième part, que Monsieur X... faisait valoir, en ses écritures délaissées de ce chef, que l'accord du 14 juin 2006, en prévoyant que le bonus exceptionnel versé aux salariés du GIE SI2M, se substituerait pour ceux issus du GIE GIEC à l'abondement à leur PEE normalement à la charge de leur employeur en 2006, méconnaissait le principe d'égalité entre les salariés respectivement issus de ce GIE, pour lesquels l'avantage ainsi accordé se trouvait réduit à proportion de leurs droits acquis à l'abondement de leur PEE par leur employeur et les autres ; que le Conseil de prud'hommes, qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures de l'exposant, a par là-même entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
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