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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 22 octobre 2024. 23LY02245

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY02245

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'enjoindre à la commune de Courpière de procéder aux travaux préconisés par un expert, désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans un rapport du 30 mars 2020, de mettre à la charge de cette commune la somme de 3 755,32 euros au titre des frais d'expertise sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2300759 du 24 mai 2023, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. B, représenté par Me Perraudin, demande à la cour d'annuler les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 24 mai 2023 de la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand laissant les frais d'expertise à sa charge. Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a laissé à sa charge les frais d'expertise alors qu'il n'a pas statué sur le fond du litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. La commune de Courpière a réalisé en 2018 des travaux qui ont engendré des désordres sur un immeuble dont M. B est propriétaire. Un expert, désigné par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a déposé son rapport le 30 mars 2020 en préconisant la réalisation de travaux. Ceux-ci n'ayant pas été réalisés par la commune, M. B a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à cette commune de réaliser les travaux préconisés dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à ce que soient mis à la charge de la commune les dépens, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sa demande a été rejetée, sur le fondement des dispositions des 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative par une ordonnance du 24 mai 2023 de la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. M. B demande à la cour l'annulation de l'article 2 de cette ordonnance laissant à sa charge les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 755,32 euros par une ordonnance n° 1901925 du 28 avril 2020. 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 4. M. B soutient que les frais d'expertise ne devaient pas être mis à sa charge puisque le tribunal n'a pas statué sur le fond du litige. Toutefois, les frais d'expertise avaient déjà été mis à la charge provisoire de M. B par l'article 2 de l'ordonnance n° 1901925 du 28 avril 2020 par laquelle la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand les a liquidés et taxés à la somme de 3 755,22 euros et, la commune de Courpière n'étant pas la partie perdante dans l'instance n° 2300759 introduite par M. B, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'avait, en l'absence de circonstances particulières, aucune raison d'en modifier la charge par l'ordonnance attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a laissé à sa charge la somme de 3 755,32 euros au titre des frais d'expertise. Dès lors, sa requête doit être rejetée comme manifestement dépourvue de fondement en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 22 octobre 2024. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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