Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE RADIATION
DU 21 SEPTEMBRE 2020
No RG 17/01498
No Portalis DBV7-V-B7B-C4KE
1ère Chambre
Ordonnance au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, chambre 1, décision attaquée en date du 15 septembre 2017, enregistrée sous le no 16/00182
Nous, Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Mme Esther KLOCK, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 17/01498 - No Portalis DBV7-V-B7B-C4KE
Monsieur S... D...
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[...]
Représentant : Me Sarah ARISTIDE, (TOQUE 108) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANTLE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[...]
[...]
Représentant : Me Olivier PAYEN de la SCP PAYEN - PRADINES, (TOQUE 74) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉ
Vu la décision de la Commission d'indemnisation des victimes des dommages résultant d' infractions en date du 15 septembre 2017,
Vu la déclaration d'appel formalisée le 30 octobre 2017 par M. S... D...,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 15 octobre 2018 ayant ordonné une mesure d'instruction,
Vu le dépôt du rapport expertal le 30 septembre 2019,
Vu les conclusions au fond de l'appelant le 6 décembre 2019,
Vu les conclusions au fond de l'intimé en date du 24 janvier 2020,
Vu les demandes de renvoi de l'affaire de l'appelant indiquant ne pas être en mesure de produire les débours exposés par l'organisme social des 24 mars 2020, 18 juin 2020,
Vu le dernier renvoi le 29 juin 2020 accordé par le conseiller de la mise en état afin de justification des dits débours avant le 21 septembre 2020, faute de quoi l'affaire donnerait lieu à radiation,
Vu la demande de renvoi de l'appelant le 17 septembre 2020,
MOTIFS
Attendu qu'en application de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;
Qu'en l'espèce, malgré plusieurs renvois, l'appelant n'a pas été en mesure de communiquer les débours de l'organisme social ;
Qu'en conséquence, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du répertoire général des affaires en cours, l'affaire pouvant être reprise sur justification de l'obtention desdits débours ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de la présente affaire du répertoire général des affaires en cours, l'affaire pouvant être reprise sur production des débours de l'organisme social ;
Le greffier Le magistrat de la mise en état,
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