Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de Me RICARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE E. CAGNA ,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de COMPIEGNE, en date du 28 septembre 2000, qui, agissant sur commission rogatoire du président du tribunal de grande instance de CRETEIL, a désigné des officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visites et saisies en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a constaté que Jean-Pierre X... et André Y... ont été autorisés à désigner les enquêteurs placés sous leur autorité et dans les limites de sa compétence territoriale pour procéder aux perquisitions dans les locaux de la société Cagna et d'avoir désigné un officier de police judiciaire pour assister aux opérations de perquisition ;
"alors, que la cassation à intervenir de l'ordonnance du 21 septembre 2000 par laquelle le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Créteil a donné commission rogatoire au président du tribunal de grande instance de Compiègnes entraînera, par voie de conséquence, et par application de l'article 625 du nouveau Code procédure civile, l'annulation de l'ordonnance du 28 septembre 2000 qui est la suite de la précédente ordonnance" ;
Attendu que le rejet, par arrêt de la Cour de Cassation, en date du 30 avril 2003 du pourvoi formé contre l'ordonnance distincte mentionnée au moyen, prive ce dernier de tout fondement ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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