Cour d'appel, 13 novembre 1998. 1996-6852
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1996-6852
Date de décision :
13 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Par acte d'huissier en date du 14 décembre 1995, Messieurs X..., LE Y..., Z... ont fait assigner Monsieur A... devant le tribunal d'instance de RAMBOUILLET, aux fins de faire juger par ce dernier que le défendeur ne dispose pas d'un droit de passage sur l'allée du Pressoir (parcelle 180), de lui faire injonction de condamner le portail édifié par lui, de le voir condamner à payer 500 francs par infraction constatée à l'interdiction de passer et 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile le tout avec exécution provisoire.
Ils ont exposé devant le premier juge que Monsieur A... avait procédé à l'ouverture d'un portail en septembre 1995, sur l'allée du Pressoir dont ils sont copropriétaires (selon eux), sans solliciter leur autorisation, que par conséquent Monsieur A... a commis une "fois de fait" portant atteinte à leur droit de possession paisible et public et leur causant préjudice.
Monsieur A... fait valoir en défense que les demandeurs sont uniquement titulaires d'un droit de passage et non pas d'un droit de propriété que seul Monsieur B..., autre résident de l'allée litigieuse, est fondé à revendiquer.
Par jugement contradictoire du 28 mai 1996, le tribunal d'instance de RAMBOUILLET a :
- déclaré recevable la demande présentée par Messieurs Claude X..., Michel LE Y... et Noris Z...,
- les en a déboutés,
- déboute Monsieur A... de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné solidairement Messieurs X..., LE Y..., Z... à lui payer la somme de 2.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.
Le 12 juillet 1996, Messieurs X..., LE Y..., Z... ont interjeté appel de cette décision.
Ils font valoir que :
- le premier juge a fait, selon eux, une interprétation de certains titres parmi ceux concernés par le litige pour octroyer à Monsieur A... une servitude de passage -droit réel- en méconnaissance des règles de compétence judiciaire,
- il résulte de l'arrêté préfectoral de division en date du 14 décembre 1995, de différents actes de propriété et d'un jugement du tribunal de grande instance de VERSAILLES rendu le 14 avril 1995 que l'allée du Pressoir constitue une propriété privée commune aux propriétaires du lotissement dénommé "lieu dit GALLOT",
- Monsieur A..., propriétaire d'une parcelle appartenant à un autre lotissement, ne peut se prévaloir d'une utilisation de l'allée du Pressoir en raison d'une part de l'absence d'enclavement de sa propriété -celle-ci donnant sur l'impasse du Moulin à bois- et d'autre part en l'absence de cession de son droit de passage par Madame C... ex-propriétaire de la parcelle de Monsieur A....
En conséquence, ils prient la Cour de :
- constater que le premier juge a octroyé une servitude constitutive d'un droit réel à Monsieur A..., en violation des règles de compétence et au préjudice de leurs possessions paisibles et publiques,
- en conséquence, infirmer le jugement déféré et faisant droit à la demande introductive de ceux-ci :
- dire et juger que Monsieur A... ne peut bénéficier du droit de passage en voiture ou à pied par l'allée du Pressoir,
- faire injonction à Monsieur A... de condamner sans délai son portail de manière à interdire tout accès à ladite allée,
- en cas de violation de cette interdiction, condamner Monsieur A... à leur payer la somme de 500 francs par infraction dûment constatée par témoins ou tout autre preuve matérielle de l'infraction,
- condamner en outre Monsieur A... à leur payer la somme de 15.000 francs à titre de frais irrépétibles (article 700 du nouveau code de procédure civile) et aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par Maître TREYNET, avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur A... fait valoir, quant à lui, que :
- les appelants ne rapportent pas la preuve de leur droit de propriété sur l'allée du Pressoir,
- suivant l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il a acquis la servitude établie au profit du fond qu'il a acheté à Monsieur C..., cette dernière disposant déjà d'un droit de passage sur la parcelle litigieuse,
- en tout état de cause, l'allée du Pressoir (ou encore parcelle n° 180) appartenant uniquement à Monsieur B..., il a sollicité de cette dernière l'autorisation de passer sur sa propriété -autorisation qu'elle lui a donnée.
Par conséquent, il demande à la Cour de :
- confirmer le jugement intervenu le 28 mai 1996,
- débouter Messieurs X..., LE Y... et Z... de l'ensemble de leurs demandes,
- dire et juger que Monsieur A... est titulaire d'un droit de passage sur la parcelle cadastrée D n° 180,
- condamner conjointement et solidairement les appelants à verser à Monsieur A... la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- et condamner en outre et sous la même solidarité les appelants aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SCP LEFEVRE ET TARDY, avoués à la Cour, conformément aux dispositions de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les trois appelants n'ont pas répondu à ces dernières conclusions de l'intimé.
L'ordonnance de clôture a été signée le 18 juin 1996 et l'affaire plaidée à l'audience du 15 octobre 1998.
SUR CE LA COUR :
Considérant que les trois appelants ont acquis par titres un droit de passage sur la parcelle n° 180 (dite allée du Pressoir), et qu'il est constant en application de l'article 691 du code civil, puisqu'il s'agit ici de servitude discontinue -que leurs titres de propriété ont expressément prévu à leur profit, à titre accessoire, l'acquisition d'un droit de passage en cette parcelle n° 180 ;
Mais considérant, par ailleurs, que les appelants ne font pas la preuve qui leur incombe qu'ils auraient un quelconque droit de propriété sur cette parcelle n° 180 (allée du Pressoir), de sorte que l'exercice de ce droit de passage revendiqué par Monsieur A... sur ce fonds servant, viendra, le cas échéant, à ajouter à l'exercice de leurs propres droits de passage et cela, sans que, nécessairement, cet exercice cumulatif par ces quatre propriétaires ne soit cause pour les trois appelants d'un trouble dans leur possession, pouvant donner droit à une action en complainte de leur part (article 1264 du nouveau code de procédure civile) ; que dans leurs conclusions
d'appel les appelants ne parlent d'ailleurs expressément que de" voie de fait", alors qu'il est manifeste que la simple installation , par de Monsieur A..., sur sa clôture, d'un portail donnant sur cette allée du Pressoir ne représente nullement une forme de dépossession résultant d'une voie de fait grave et positive, de la part de l'intimé ;
Considérant qu'il n'y a donc pas matière à exercice d'une action en réintégrande et que la seule action possessoire pouvant être envisagée serait, le cas échéant, une action en complainte ;
Mais considérant que cette action-ci suppose nécessairement que le passage que Monsieur A... exerce actuellement sur cette allée du Pressoir en utilisant un portail qu'il a installé en septembre 1995, causerait aux trois appelants un trouble direct et certain consistant en des faits ou en des actes qui seraient en contradiction avec leur possession et qui impliqueraient une contestations de leurs propres droits de possession ; qu'en fait, il n'en n'est rien, et que les appelants n'explicitent et ne démontrent pas la nature, la réalité et l'importance de ce prétendu trouble qui leur serait ainsi causé, et qu'ils se bornent en termes très généraux, à parler d'une voie de fait" qu'ils veulent imputer à Monsieur A... ; qu'en réalité, l'exercice de ce droit de passage par Monsieur A... (quatrième propriétaire) vient s'ajouter aux droits de passages respectifs des trois autres propriétaires (les appelants), mais qu'il ne représente nullement une contestation de leurs propres droits de possession ;
Considérant enfin, que n'ayant aucun droit de propriété sur ce fonds servant (parcelle n° 180 dite allée du Pressoir), les trois appelants n'ont pas qualité ni intérêt à agir par la voie possessoire pour
faire réparer un quelconque trouble à un droit de propriété ; que de plus, en tout état de cause, un arrêt de cette Cour (quatrième chambre) du 28 février 1997 (contre lequel n'est formé aucun pourvoi en cassation) a définitivement jugé contre les trois appelants actuels que Madame Gastonne B... avait la propriété exclusive de la bande de terrain cadastrée D 180 (dite allée du Pressoir) ;
Considérant que les trois appelants sont donc déboutés de tous leurs moyens et de toutes leurs demandes, et que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant, que compte tenu de l'équité, la Cour y ajoutant, vu l'équité, condamner in solidum les trois appelants à payer à Monsieur A... la somme de 8.000 francs pour ses frais irrépétibles en appel, en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
DEBOUTE Monsieur Claude X..., Monsieur Michel LE Y... et Monsieur Noris Z... des fins de leur appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ;
CONFIRME en son entier le jugement déféré ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE in solidum les trois appelants à payer à Monsieur Gérard A... la somme de HUIT MILLE FRANCS (8.000 francs) en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE les trois appelants à tous les dépens de l'instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP d'avoués LEFEVRE ET TARDY conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt :
Le Greffier,
Le Président,
Marie-Hélène EDET.
Alban CHAIX.
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