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Cour de cassation, 08 décembre 2004. 03-46.074

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-46.074

Date de décision :

8 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2003), que Mme X... a été embauchée par la société Espace coiffure, le 3 avril 1990, en qualité de coiffeuse ; qu'estimant, notamment, avoir été victime d'un harcèlement moral, la salariée a, par lettre du 17 mars 2000, indiqué à son employeur qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail lui est imputable, alors, selon le moyen : 1 / que le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés et particulièrement graves, de nature à porter atteinte à la dignité du salarié, et se distinguant par là même nettement des pressions ordinaires au travail ; qu'en l'espèce, abstraction faite même de la réalité contestable des faits retenus par la cour d'appel, celle-ci n'a aucunement caractérisé la gravité s'attachant nécessairement à des agissements constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-49 du Code du travail ; 2 / que le harcèlement moral doit résulter d'actes répétés et fréquents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les faits prétendument constitutifs d'un harcèlement moral s'étaient déroulés le 18 juin et le 11 septembre 1996, puis le 29 août 1997, soit un an après, puis neuf mois plus tard, en avril-mai 1999, et enfin au début de l'année 2000 ; qu'en considérant qu'au regard de ces éléments, pourtant espacés de plusieurs mois, l'existence d'un harcèlement moral subi par la salariée était suffisamment établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, a violé l'article 122-49 du Code du travail ; 3 / que seuls des reproches adressés de manière injustifiée par un employeur à un salarié peuvent être constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en se contentant d'énumérer les différents griefs faits par la société Espace coiffure à Mme X... pour retenir l'existence d'un harcèlement moral subi par la salariée, sans rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée, si ces griefs étaient fondés et justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-52 du Code du travail ; 4 / que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que les simples affirmations du salarié ne sauraient suffire à faire présumer le harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour retenir le harcèlement, la cour d'appel s'est notamment fondée sur les seules affirmations de Mme X... soutenant qu'elle avait été mise dans l'impossibilité d'exercer sa fonction de coiffure mixte par un cantonnement côté masculin ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et l'article L. 122-52 du Code du travail ; 5 / que la société Espace coiffure faisait valoir dans ses conclusions d'appel que si Mme X... effectuait trois fermetures du salon de coiffure par semaine, il n'en demeurait pas moins qu'en échange, elle bénéficiait de deux matinées libres et sortait le jeudi à 17 heures et le samedi à 18 heures, au lieu de l'heure habituelle, fixée à 20 h 30 ; que pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que les trois fermetures par semaine auxquelles était astreinte Mme X... -contre deux fermetures pour les autres salariés- l'empêchaient de bénéficier d'un après-midi de congés qui lui aurait permis de se consacrer à une activité sportive ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre au chef de conclusions d'appel de la société Espace coiffure d'où il ressortait qu'il avait été octroyé du temps libre à la salariée lui permettant de faire du sport, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a estimé que le comportement de l'employeur à l'égard de la salariée était constitutif d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Espace coiffure ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.

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