Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00663 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HVM7
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 juillet 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur salarié : Monsieur Jean-Pierre TASCA
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 mai 2024
ENTRE :
S.A.R.L. [6]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [U] [X], salariée de l’entreprise en qualité de juriste,
ET :
LA CPAM DE [Localité 4]
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
LA CPAM DE [Localité 5]
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Madame [K] [B] audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 30 juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N], salarié de la SARL [6], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 20 juillet 2021.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] selon décision en date du 31 août 2021.
Par requête en date du 29 décembre 2022 la SARL [6] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite rendue par la commission médicale de recours amiable suite au recours gracieux introduit le 22 août 2022, rejetant sa demande tendant à ce que la décision en date du 31 août 2021 lui soit déclarée inopposable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 13 mai 2024.
La SARL [6] demande au tribunal :
● à titre principal : de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge en date du 31 août 2021 ;
● à titre subsidiaire : d'ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] de transmettre les éléments médicaux du dossier de Monsieur [N] à son médecin consultant, le Docteur [R], afin que ce dernier puisse se prononcer sur l'imputation à l'accident du travail en cause des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [N].
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté au motif que son médecin consultant n'a pas été destinataire des pièces médicales du dossier de Monsieur [N] .
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] demande au tribunal :
● à titre principal : de débouter la SARL [6] de sa demande tendant à ce que la décision en date du 31 août 2021 lui soit déclarée inopposable ;
● à titre subsidiaire : d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer si une partie des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [N] trouverait son origine exclusive dans un état pathologique antérieur ou une cause totalement étrangère au travail.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] sollicite du tribunal sa mise hors de cause au motif qu'elle n'a pas pris en charge l'accident du travail de Monsieur [N].
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]
Attendu qu'aux termes de l'article 331 du code de procédure civile un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal ; qu'il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ; que le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ;
Attendu qu'en l'espèce la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a été mise en cause alors qu'aucune demande n'est dirigée à son encontre ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner sa mise hors de cause ;
Sur la demande d'inopposabilité
Attendu que l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale dispose que pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L.142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; qu'à la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet ; que la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ;
Attendu que l'article R.142-8-2 du même code énonce que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée ; que dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L.142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ;
Attendu que l'article R.142-8-3 alinéa 1 précise que lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet ; que le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification ;
Attendu qu'en l'espèce il n'est pas contesté que le médecin mandaté par la SARL [6] n'a pas été destinataire, malgré une demande en ce sens, du dossier médical de Monsieur [N] lors de la phase précontentieuse de la procédure ;
Attendu qu'il convient toutefois de rappeler qu'au stade du recours administratif préalable l'absence de communication du rapport médical au médecin mandaté par l'employeur n'est pas de nature à entraîner l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la caisse des arrêts de travail et soins prescrits au salarié jusqu'à la date de consolidation, étant rappelé que les règles du procès équitable n'ont vocation à s'appliquer qu'aux procédures devant les instances juridictionnelles et non aux recours préalables obligatoires introduits devant des organes non-juridictionnels tels que la commission médicale de recours amiable ;
Attendu plus avant que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] atteste que par courrier en date du 02 mai 2024 le service médical a adressé les éléments médicaux en sa possession au médecin consultant de la SARL [6] ; que dans ces conditions la SARL [6] ne saurait soutenir qu'elle n'a pas été mise en mesure de critiquer utilement la prise en charge par la caisse des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [N] des suites de l'accident du travail en date du 20 juillet 2021, dans le cadre de la présente instance ; que la société requérante disposait en outre de la possibilité, compte tenu de la date de communication des pièces en cause, de solliciter du tribunal lors de l'audience du 27 mai 2024, un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure afin de pouvoir recueillir l'avis de son médecin consultant ; qu'il s'en suit que le principe du contradictoire a été respecté ;
Attendu que la SARL [6] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à ce que la décision en date du 31 août 2021 lui soit déclarée inopposable ainsi que de sa demande de communication de pièces à son médecin consultant ;
Sur les dépens
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que la SARL [6] succombant à la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNE la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] ;
DEBOUTE la SARL [6] de ses demandes ;
DECLARE la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] en date du 31 août 2021 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont Monsieur [D] [N] a été victime le 20 juillet 2021 opposable à la SARL [6] ;
CONDAMNE la SARL [6] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.R.L. [6]
Organisme CPAM DE [Localité 4]
Organisme CPAM DE [Localité 5]
Le
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