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Tribunal Administratif de MELUN, 01 août 2023. 2307253

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2307253

Date de décision :

1 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) de suspendre la décision du 13 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a décidé de la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sans délai sa situation à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'au prononcé du jugement sur le fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, M. C indique se désister de ses conclusions à fins de suspension et d'injonction. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2307259 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 1er août 2023 le rapport de M. Meyrignac, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien né en 1987, a bénéficié d'une carte de séjour pluri-annuelle portant la mention " vie privée et familiale " qui a expiré le 8 décembre 2022 et dont il a demandé le renouvellement. Par notification du 13 juin 2023, il a été informé de la clôture de sa demande au motif qu'elle serait " non conforme au statut visiteur ". Par la requête précitée, il demande notamment la suspension de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Par mémoire du 31 juillet 2023, M. C a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de justice : 3. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à M. C, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'État versera à M. C la somme de 600 euros (six cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 1er août 2023. Le juge des référés, Signé : P. MeyrignacLa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2307253

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