Tribunal Administratif de MELUN, 01 août 2023. 2307253
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2307253
Date de décision :
1 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A C, représenté par
Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) de suspendre la décision du 13 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a décidé de la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sans délai sa situation à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'au prononcé du jugement sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, M. C indique se désister de ses conclusions à fins de suspension et d'injonction.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2307259 ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac,
premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 1er août 2023 le rapport de M. Meyrignac, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant arménien né en 1987, a bénéficié d'une carte de séjour
pluri-annuelle portant la mention " vie privée et familiale " qui a expiré le 8 décembre 2022 et dont il a demandé le renouvellement. Par notification du 13 juin 2023, il a été informé de la clôture de sa demande au motif qu'elle serait " non conforme au statut visiteur ". Par la requête précitée, il demande notamment la suspension de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
2. Par mémoire du 31 juillet 2023, M. C a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de justice :
3. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à M. C, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'État versera à M. C la somme de 600 euros (six cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 1er août 2023.
Le juge des référés,
Signé : P. MeyrignacLa greffière,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2307253
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