Cour de cassation, 06 décembre 2006. 05-15.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-15.134
Date de décision :
6 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 7 janvier 2005), que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de régler à la Clinique Belledonne (la clinique) les frais afférents à des anesthésies péridurales réalisées pendant la période du 1er avril 2001 au 29 août 2002 lors de l'accouchement de plusieurs de ses assurées et lui a réclamé le remboursement des forfaits d'anesthésie et de réanimation facturés le 2 juillet 2003 et pris en charge au titre d'accouchements sous anesthésie péridurale des 30 juillet et 22 août 2002 aux motifs que le forfait d'anesthésie et réanimation (ARE) ne pouvait se cumuler avec le forfait accouchement (FST) déjà pris en charge ; que le tribunal a constaté la prescription de la demande de la clinique et rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la caisse ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 162-31 3 et de l'arrêté du 23 avril 2001 modifié par l'arrêté interprétatif du 12 août 2002 que le forfait afférent aux frais de salle d'accouchement dénommé FST inclut la fourniture de toutes les prestations nécessaires à la réalisation des accouchements qui s'y trouvent réalisés ; qu'ainsi ce forfait FST couvre l'acte d'anesthésie péridurale nécessaire à l'accouchement qui ne peut faire l'objet d'un forfait distinct ; qu'en considérant au contraire que l'acte d'anesthésie péridurale effectué lors d'un accouchement intervenu pendant la période du 1er mai 2001 au 29 août 2002 pouvait être facturé par un forfait ARE en plus du forfait FST, le tribunal a violé les articles L. 162-22-1 et R. 162-31, 3 , du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 23 avril 2001 tel qu'interprété par l'arrêté du 12 août 2002 ;
Mais attendu que l'arrêté du 12 août 2002 modifiant l'arrêté du 23 avril 2001, qui a pour objet d'exclure des actes susceptibles de donner lieu à la facturation du forfait ARE les actes d'anesthésie pour les accouchements par voie basse et tous les actes complémentaires nécessités par l'accouchement, a introduit des dispositions nouvelles sans caractère interprétatif et qu'à défaut de prescription expresse quant à son application, il n'a pas vocation à régir les actes pratiqués avant la date de son entrée en vigueur ;
Et attendu qu'en retenant que le forfait ARE institué par le cinquième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 23 avril 2001, dans sa rédaction applicable à la date des frais litigieux, s'ajoutait au forfait afférent aux frais de salle d'accouchement (FST) prévu par le quatrième alinéa du même texte dès lors qu'avait été réalisée au cours d'un accouchement une anesthésie péridurale, le tribunal a fait une exacte application des dispositions susvisées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM des Hauts-de-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Hauts-de-Seine, la condamne à payer à la Clinique Belledonne la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.
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