Cour de cassation, 14 mai 1997. 94-43.565
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.565
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nova services, société anonyme, dont le siège social est ..., Parc Club "Les Aygalades", 13014 Marseille, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Marseille, au profit de M. Thierry X..., demeurant ..., La Fauvière, ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Nova services, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé par la société Nova Services le 1er janvier 1987, a été licencié le 28 février 1994; qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents ;
Attendu que, la société Nova services fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Marseille, 9 juin 1994) d'avoir admis la compétence du juge des référés pour statuer sur les demandes de M. X... et de l'avoir condamnée à lui payer des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis alors, selon le pourvoi, d'abord, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article R. 516-31 du Code du travail, l'ordonnance attaquée qui retient la compétence du juge des référés pour statuer sur les demandes du salarié en paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés y afférents, faute d'avoir vérifié si cette demande ne se heurtait pas à une contestation sérieuse, du fait qu'il n'était pas certain qu'en exécution de l'annexe 6 de la convention collective nationale des activités de déchets, le contrat de travail de M. X... n'avait pas été transféré aux nouveaux titulaires du marché, ni que ledit salarié avait pu se soustraire à l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail; que, de plus, viole l'article R. 516-31 du code du travail l'ordonnance attaquée qui alloue, de façon définitive au salarié, des sommes au titre d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents, ce texte ne prévoyant que la possibilité pour le juge des référés d'allouer une provision; et alors, ensuite, que l'employeur n'est pas tenue de verser une indemnité compensatrice de préavis à un salarié qui n'a pas offert de fournir la prestation de travail; qu'en l'espèce comme la société Nova services l'avait indiqué au
salarié dans sa lettre de licenciement du 28 février 1994, aucune indemnité de préavis ne lui était due du fait qu'il se trouvait "dans l'impossibilité d'effectuer son préavis de deux mois" en raison de son engagement par la ville de Marseille à compter du 1er mars 1994 ;
que dans un courrier du même jour, 28 février 1994, le salarié avait indiqué à la société Nova services qu'il intégrait "un poste à la ville de Marseille à compter du 1er mars 1994"; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 122-6 du Code du travail, l'ordonnance attaquée qui accorde au salarié une indemnité de préavis bien que, sans avoir été dispensé du préavis, il se fut trouvé dans l'impossibilité de l'effectuer et n'en avait pas été dispensé ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la société Nova services avait procédé au licenciement de M. X..., le conseil de prud'hommes a pu décider que l'existence de son obligation à lui payer des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents n'était pas sérieusement contestable ;
Attendu, ensuite, que les sommes allouées au salarié de ces chefs par le conseil de prud'hommes n'ont pu l'être qu'à titre provisionnel ;
Attendu, enfin, que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que c'est la société qui, faute de pouvoir lui fournir du travail au delà de la notification de son licenciement, avait mis le salarié dans l'impossibilité d'exécuter son préavis ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nova services aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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