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Cour de cassation, 07 février 1995. 92-18.812

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.812

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X... Bernard, demeurant ... (Val-d'Oise), 2 / Mme X... Ksenija, née A..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie AGF, sise ... (2ème), 2 / de M. Y... Pierre, en liquidation judiciaire, demeurant ... (Val-d'Oise), 3 / de M. B... Pierre, demeurant ... (Val-d'Oise), 4 / de M. E... Yannick, pris en sa qualité de liquidateur de M. Y..., demeurant ... (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes D..., Z..., Marc, M. Aubert, conseillers, M. C..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 1992) ayant, d'une part, relevé qu'il n'y avait pas eu réception des travaux, d'autre part, constaté que les époux X... n'avaient adressé à l'entrepreneur M. Y... aucune mise en demeure, en a exactement déduit que la garantie de l'assurance dommages ouvrages qu'ils avaient souscrite auprès des Assurances générales de France ne pouvait jouer ; que le moyen est sans fondement ; Et attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'allouer aux AGF une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Déboute les AGF de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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