Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme. l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
THIAM Bodgel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 21 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'attentat à la pudeur, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, d manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Thiam ;
"aux motifs que les faits pour lesquels Thiam était inculpé avaient eu des conséquences particulièrement désastreuses pour la victime qui demeurait encore très perturbée, qu'il convenait de la protéger en attendant les conclusions de l'expertise et de l'enquête la concernant, que de telles atteintes à l'intimité de la personne humaine troublaient gravement et durablement l'ordre public, que le comportement reproché à l'inculpé avait mis en évidence un aspect de sa personnalité que son entourage ignorait manifestement et sur lequel il convenait d'obtenir des renseignements pour déterminer son degré de dangerosité, qu'enfin, de tels faits étaient susceptibles de remettre en cause l'équilibre familial, que le dossier révélait que Thiam avait longtemps vécu en Algérie où il avait beaucoup voyagé avant de s'installer en France fin mars 1991, que depuis son arrivée il n'avait exercé aucune activité professionnelle et n'offrait pas la garantie suffisante de représentation et devait donc être maintenu à la disposition de la justice ;
"alors, d'une part, que la décision d'une juridiction d'instruction statuant sur la détention doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 ; que la chambre d'accusation ne pouvait se borner à énoncer que la victime demeurait encore très perturbée et devait être protégée en attendant les conclusions de l'expertise, et qu'il convenait d'obtenir des renseignements pour déterminer le degré de dangerosité de l'inculpé, sans relever aucun fait particulier de nature à faire craindre une pression auprès de la victime ;
"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne pouvait se borner à énoncer que de telles atteintes à l'intimité de la personne humaine troublaient gravement et durablement l'ordre public en omettant de préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction ;
"alors, enfin, que les juges ne peuvent légalement motiver leur décision par des motifs en contradiction avec les éléments du dossier auxquels ils d se référent ni sur des motifs hypothétiques ; qu'ainsi, la chambre d'accusation ne pouvait, pour estimer que
l'inculpé ne présentait pas de garantie suffisante de représentation, retenir la simple hypothèse d'une remise en cause de l'équilibre familial et l'absence d'activité professionnelle depuis son arrivée en France après qu'il avait longtemps vécu en Algérie, tout en constatant l'équilibre familial antérieur et en se référant au dossier ne faisant pourtant état d'aucun séjour en Algérie, mais de son arrivée en 1981 avec ses parents en France où il avait fait ses études, de séjours au Sénégal où il avait rencontré son épouse, puis au Gabon où sa femme terminait ses études et où il avait travaillé, et de l'installation récente du couple en France" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Bodgel Thiam, les juges, après avoir exposé les faits qui lui sont reprochés et relevé les nombreux voyages à l'étranger de l'inculpé et son absence d'activité professionnelle en France, énoncent que le maintien en détention est nécessaire, notamment pour garantir sa représentation en justice et éviter des pressions sur la victime ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation qui, par des motifs exempts tant d'insuffisance que de contradiction ou d'ambiguïté, s'est fondée sur les circonstances particulières de l'espèce, a justifié sa décision au regard des prescriptions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, d conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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