Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 1607
N° RG 23/01607
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFHJ
Copie conforme
délivrée le 20 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 novembre 2023 à 10h50.
APPELANT
Monsieur [C] [X]
né le 13 mars 1995 à [Localité 9] (ITALIE) [Localité 9]
de nationalité serbe
comparant en personne, assisté de Me Lucile NAUDON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Mme [N] [U]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 novembre 2023 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Fabienne NIETO, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023 à 12H55,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Fabienne NIETO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté d'expulsion pris le 23 février 2018 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le 26 Février 2018 ;
Vu le jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Aix en Provence du 30 janvier 2019 condamnant [C] [X] à la peine principale de 4 ans d'emprisonnement et la peine complémentaire de 3 ans d'interdiction du territoire national français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 octobre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifiée le 18 octobre 2023 à 9h33;
Vu l'ordonnance du 18 novembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de monsieur [C] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 novembre 2023 par monsieur [C] [X] ;
Monsieur [C] [X] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'je m'appelle [C] [X]; je suis de nationalité italienne; il est vrai que je suis sortant de prison.Je n'ai pas eu le temps de faire des démarches et de régulariser ma situation; j'ai un fils; ils savent que je ne suis pas reconnu en Serbie. Mon souhait est d'aller en Italie pour faire les papiers, je suis né là bas ils n'ont pas le choix; je vis à [Localité 10] à [Adresse 6] au [Adresse 8] à [Localité 10], c'est chez moi'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'absence de conditions pour ordonner une seconde prolongation du fait de l'impossibilité d'éloignement de son client qui n'a pas été reconnu ressortissant italien étant de fait apatride, d'autres demandes de délivrance de documents de voyage étant inutiles puisqu'il n'est pas ressortissant d'autre pays, à supposer d'ailleurs que d'autres demandes aient été réellement adressées aux autorités consulaires ce qui n'est pas établi en procédure. Il demande en conséquence, l'infirmation de l'ordonnance entreprise avec remise en liberté mais ne soutient pas la demande d'assignation à résidence évoquée dans la déclaration d'appel.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Il prétend que rien n'établit l'impossiblité d'éloignement et avoir entrepris toutes les diligences nécessaires en vue de faire reconnaître l'intéressé comme ressortissant d'autres pays européens que l'Italie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il est donc recevable.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales et de l'impossibilité de mettre à exécution la mesure d'éloignement ;
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de l'article L.742-5 du même code, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou obstruction à l'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
Il convient en outre de rappeler que la rétention, outre la mise à exécution de la mesure d'éloignement elle-même, doit d'abord permettre de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse, et l'obtention des documents de voyages afférent à l'éloignement envisagé.
Monsieur [C] [X] reproche tout à la fois à l'autorité administrative de ne pas avoir absolument diligenté les mesures adéquates ne prouvant pas les autres demandes de laissez passer consulaires autres qu'en Italie et, de ne pas le considérer comme apatride faute de ne pas avoir été reconnu comme ressortissant italien, sollicitant une seconde prolongation de sa rétention alors qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement possible vers un pays précis du fait de son apatridie.
Il convient en l'espèce de relever que monsieur [C] [X] a déclaré être né à [Localité 9] et être de nationalité serbe à sa sortie de détention.
Il ne saurait dans un premier temps être reproché à l'administration de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires alors que dés le 13 décembre 2022, elle se rapprochait du consulat d'Italie lequel l'informait le jour même que l'intéressé n'était pas inscrit auprès de ce consulat.
Le 19 janvier 2023, l'administration adressait à la mairie de [Localité 9] l'acte de naissance de monsieur [C] [X]. Le 21 septembre 2023, la mairie de [Localité 9] répondait aux autorités françaises que celui-ci n'était pas un citoyen italien. Le 19 janvier 2023, la république serbe adressait également aux autorités françaises un refus de réadmission. Le 16 octobre 2023, l'autorité administrative a saisi le consul général de la république de Hongrie afin d'obtenir un laissez-passer. Enfin le 18 octobre 2023, l'autorité administrative a aussi saisi les consuls généraux roumains et bulgares afin d'obtenir un laissez-passer.
Il résulte de ces éléments que l'administration justifie des diligences effectuées pour connaître la nationalité de l'interessé. Le seul fait qu'elle n'ait pas obtenu encore de réponse des autres autorités consulaires approchées, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas les avoir relancées, un tel agissement n'étant pas rendu obligatoire par le CESEDA et, pouvant se révéler contre-productif dans l'obtention d'une réponse à bref délai, ne permet pas de présumer l'apatridie du retenu, qui la présume sans fondement du seul rejet du refus de le reconnaître comme ressortissant italien. Une telle présomption est d'autant plus incongrue que tous les Etats sollicités par la préfecture et ceux dont a pu se prévaloir le retenu sont tous signataires de la Convention de New York du 30 août 1961, sur la réduction des cas d'apatridie.
Dès lors il y a lieu de permettre à l'administration de procéder à l'identification de l'intéressé dont l'apatridie n'est pas formellement établie, toute perspective d'une mesure d'éloignement avant l'expiration de la durée maximale légale de la rétention de 90 jours n'étant pas réduite à néant du seul fait qu'il ne serait ni italien ni serbe.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 novembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [X]
né le 13 mars 1995 à [Localité 9] (ITALIE) [Localité 9]
de nationalité serbe
comparant en personne, assisté de Me Lucile NAUDON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 20 novembre 2023
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Lucile NAUDON
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [X]
né le 13 mars 1995 à [Localité 9] (ITALIE) [Localité 9]
de nationalité serbe
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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