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Tribunal Administratif de Montreuil, 31 octobre 2024. 2414098

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2414098

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. Prince A B, représenté par Me Maillard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement d'un titre de séjour née du silence gardé par le Préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle ou une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant l'exercice d'une activité professionnelle durant cet examen, sous les mêmes modalités d'astreinte. 4°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée remplie dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, que la décision litigieuse le place dans une situation d'extrême précarité administrative et économique et dans l'impossibilité de mener une vie privée et familiale normale, qu'il se retrouve dans l'impossibilité de poursuivre sa formation supérieure, d'effectuer un stage en vue de valider sa dernière année d'études, qu'il est privé de son droit de renouveler sa couverture maladie, ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, que la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie, qu'elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et qu'elle présente une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas souhaité produire d'observations en défense. Vu : - la requête enregistrée le 3 octobre 2024 sous le n° 2414089, tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 16 octobre 2024 à 14h45, en présence de Mme Egata, greffière d'audience : - le rapport de M. Tukov, juge des référés, - les observations de Me Maillard, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. Prince A B, ressortissant camerounais, était titulaire d'un titre de séjour " étudiant " expirant le 7 mai 2022. Par courrier RAR du 29 août, il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement d'un titre de séjour née du silence gardé par le Préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 décembre 2022. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l'urgence s'appréciant objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence sera en principe remplie dans l'hypothèse d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. 4. En l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense et n'était ni présent ni représenté à l'audience, ne fait valoir aucun argument de nature à faire tomber la présomption d'urgence s'attachant au refus de renouvellement du titre de séjour de M. B, ce dernier établissant par ailleurs que la décision querellée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies. Il y a donc lieu de suspendre l'exécution de la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fins d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet compétent, délivre à M. B un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai qu'il convient de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse. Sur les frais de justice : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : L'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour de M. B, née du silence gardé par le Préfet de la Seine-Saint-Denis le 14 décembre 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les conditions mentionnées au point 7. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Prince A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 octobre 2024. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°

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