Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/05674 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRUG
[T] [Y]
c/
[O] [U]
S.A. DOMOFRANCE
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 16 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/01296) suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2023
APPELANTE :
[T] [Y]
née le 29 Avril 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[O] [U]
né le 17 Septembre 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Non représenté, assigné selon dépôt de l'acte à l'étude d'huissier de justice
S.A. DOMOFRANCE S.A. d'HLM inscrite au RCS de BORDEAUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Lorraine VIDEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Roland POTEE, président, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Odile TZVETAN
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 4 octobre 2018, la SA Domofrance a donné à bail à M. [O] [U] et Mme [T] [Y] épouse [U] un bien à usage d'habitation situé à [Adresse 5].
M. [O] [U] et Mme [T] [Y] se sont séparés, cette dernière ayant souscrit un nouveau bail avec Domofrance, pour un autre logement, le 22 septembre 2021.
Des loyers étant demeurés impayés pour le logement objet du bail du 4 octobre 2018, Domofrance a fait signifier, le 1er mars 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le divorce de M. et Mme [U] a été prononcé par un jugement du 20 mars 2023.
Par acte du 16 juin 2023, Domofrance a assigné M. [U] et Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé aux fins d'obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance de référé du 16 novembre 2023 le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- constaté, au 2 mai 2023, l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 4 octobre 2018 entre la société Domofrance à M. [U], concernant le bien à usage d'habitation, situé à [Adresse 5],
- ordonné en conséquence à M. [U] de libérer les lieux, avec restitution des clés, des la signification de l'ordonnance,
- dit qu'à défaut pour M. [U] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Domofrance pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés sur place,
- condamné solidairement M. [U] et Mme [Y] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel la somme de 6.854,56 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges, pénalités légales et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 30 septembre 2023, échéance de septembre 2023 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,
- condamné M. [U] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu'à la date de la libération des lieux, fixée à la somme forfaitaire de 745,71 euros,
- dit que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer dans le contrat de bail,
- condamné Mme [Y], solidairement avec M. [U], au paiement de cette indemnité d'occupation, pour la période courant jusqu'à la date de la transcription d'une décision de divorce de M. [U] et Mme [Y] en marge des actes de l'état civil,
- condamné solidairement M. [U] et Mme [Y] à payer à la société Domofrance la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les plus amples demandes des parties,
- condamné solidairement M. [U] et Mme [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification, à la préfecture,
- rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Mme [Y] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 15 décembre 2023 et par dernières conclusions déposées le 14 mai 2024, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
- infirmer l'ordonnance rendue le 16 novembre 2023
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter la société Domofrance de ses demandes de condamnation tendant au paiement de l'arriéré locatif, de l'indemnité d'occupation, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce qu'elles sont dirigées contre Mme [Y],
A titre subsidiaire,
- dispenser Mme [Y] de toute contribution au paiement de la dette locative au regard des circonstances particulières de la séparation,
- condamner M. [U] à relever indemne et garantir Mme [Y] de toute condamnation à payer la dette locative et les indemnités d'occupation dues à la société Domofrance,
En tout état de cause,
- condamner la société Domofrance et M. [U] à régler à Mme [Y] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Domofrance et M. [U] à supporter les entiers dépens de la présente instance en ce compris le timbre fiscal et les frais d'exécution éventuels.
Par dernières conclusions du 14 mai 2024, la société Domofrance demande à la cour de:
A titre principal :
- déclarer Mme [Y] mal fondée en son appel
- l'en débouter,
- confirmer en tout point l'ordonnance de référé du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 novembre 2023,
En tout état de cause :
- condamner Mme [Y] solidairement avec M. [U] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] solidairement avec M. [U] aux entiers dépens de l'instance.
M. [U] n'a pas constitué avocat. Il a été régulièrement assigné.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la solidarité des locataires
Mme [Y] soutient que si la transcription de son divorce n'est intervenue que le 27 décembre 2023, la société Domofrance avait connaissance de la séparation des époux et de la procédure de divorce en cours bien avant puisque l'appelante avait donné congé à son bailleur en indiquant quitter le domicile conjugal à compter du 25 juillet 2021, qu'elle avait en outre conclu le 9 septembre 2021 avec le même bailleur, un nouveau bail à son seul nom dans une autre résidence et que la société Domofrance visait elle même la procédure de divorce dans son assignation initiale.
Mme [Y] fait grief au premier juge de l'avoir condamnée solidairement avec son ex-conjoint au paiement des arriérés locatifs et de l'indemnité d'occupation alors qu'en raison de son départ du domicile conjugal en juillet 2021, la jouissance de ce dernier a été attribuée à M.[U] par l'ordonnance de non conciliation du 12 juillet 2022 et les effets du divorce ont été fixés au 25 juillet 2021 par le jugement de divorce du 20 mars 2023.
L'appelante considère ainsi que ni les arriérés locatifs, ni l'indemnité d'occupation ne peuvent être considérés comme dettes ménagères, l'arriéré locatif n'étant généré que par la seule occupation de M.[U] qui n'y accueillait même pas les enfants du couple et l'indemnité d'occupation n'étant due que postérieurement au départ du domicile conjugal de Mme [Y].
Cependant, s'agissant de l'arriéré locatif, la société Domofrance objecte à juste raison qu'en application de l'article 220 du code civil, les époux restent tenus solidairement de toute dette ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, que le bail en cause porte sur le logement familial où l'époux était en mesure de recevoir sa famille et qu'à la date du congé donné par l'appelante comme à celle de la conclusion d'un autre bail, celle ci n'était pas divorcée.
Il en résulte que les arriérés locatifs du logement servant de domicile conjugal constituent une dette ménagère dont l'appelante reste tenue, même après son départ des lieux, d'autant plus que le bail litigieux comporte une clause de solidarité pour le paiement des loyers charges et taxes de toute nature.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
En revanche, nonobstant les dispositions de l'article 262 du code civil, dans la mesure où il est établi que Mme [Y] a quitté le domicile conjugal le 25 juillet 2021, date à laquelle les effets du divorce ont été fixés par le jugement du 20 mars 2023 et que M.[U] s'est maintenu seul dans les lieux après la résiliation du bail par l'ordonnance du 16 novembre 2023 déférée à la cour, alors que le divorce était prononcé mais pas encore transcrit, il n'apparaît pas que la dette d'indemnité d'occupation pesant sur celui ci puisse être considérée comme destinée à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants ( Civ 1ère 14 février 1995 JCP 1995 II 22498)
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Dans ces conditions, le jugement qui a condamné solidairement les ex-époux au paiement de l'indemnité d'occupation sera réformé, seul M.[U] étant tenu au paiement de cette dette.
Sur la contribution à la dette
Mme [Y] sollicite, au visa de l'article 214 du code civil, d'être garantie de toute condamnation par son ex-époux au regard des circonstances de la rupture du couple, imputable selon elle à M.[U] qui aurait quitté le domicile conjugal au début de l'année 2022 sans prendre des nouvelles de ses enfants, ce qui a motivé l'attribution de l'autorité parentale exclusive à la mère et un droit de visite du père réservé.
S'agissant d'une dette ménagère au titre des arriérés locatifs, l'article 220 du code civil ne permet pas de déroger au principe de solidarité légale et l'article 214 du code civil qui règle la contribution des époux aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, n'apparaît pas applicable dans ce cadre.
Au demeurant, il sera observé que Mme [Y], qui ne fournit aucun élément probant de ses affirmations quant au comportement de son ex-époux, est en tout cas mal venue de reprocher un abandon du domicile conjugal à M.[U] alors que le divorce a été prononcé pour rupture de la vie commune suite au départ du foyer de l'appelante le 25 juillet 2021.
La demande de garantie sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes annexes
L'appelante supportera les dépens de l'instance d'appel et versera à l'intimée une indemnité de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle condamne Mme [Y], solidairement avec M. [U], au paiement à la société Domofrance, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu'à la date de la libération des lieux, fixée à la somme forfaitaire de 745,71 euros, et pour la période courant jusqu'à la date de la transcription de la décision de divorce de M. [U] et Mme [Y] en marge des actes de l'état civil,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que M.[U] sera seul tenu au paiement de l'indemnité d'occupation fixée à la somme forfaitaire de 745,71 euros et révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer dans le contrat de bail, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu'à la date de la libération des lieux.
Rejette la demande de garantie de Mme [T] [Y] par M.[O] [U]
Condamne Mme [T] [Y] à payer à la société Domofrance la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [T] [Y] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Odile TZVETAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,