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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 93-18.798

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.798

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société aveyronnaise de CIC (SACIC), venant aux droits de la Banque Majorel, dont le siège est 12, place du Bourg, 12000 Rodez, 2°/ M. Jean X..., représentant des créanciers, commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Banque Majorel, demeurant Bel Air, ..., 3°/ la société Banque Majorel, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) Résidence Saint-Gilles, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Vigneron Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société aveyronnaise de CIC, de M. X..., ès qualités, et de la société Banque Majorel, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile immobilière Résidence Saint-Gilles, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juillet 1993), que la Banque Majorel, aux droits de laquelle se trouve la Société aveyronnaise de CIC (la banque), a réclamé à la SCI Saint-Gilles le paiement du solde d'un compte courant clôturé le 31 décembre 1990, pour un montant de 184 943,88 francs; que la SCI a contesté avoir donné l'ordre d'un virement de 180 000 francs exécuté en juillet 1990 par la banque au profit de l'EURL EGTS, mise peu après en redressement judiciaire; que la banque a, pour justifier sa créance, invoqué l'acceptation sans protestation ni réserve de relevés de comptes par la SCI, ainsi que celle de diverses mises en demeure; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aucune disposition n'impose qu'un ordre de virement, même émanant d'un non-commerçant, soit rédigé par écrit, notamment lorsqu'il concerne deux comptes gérés par la même banque; qu'en l'espèce, pour considérer que n'était pas rapportée la preuve de l'ordre de virement émanant de la SCI Résidence Saint-Gilles au profit de l'EURL EGTS, la cour d'appel s'est bornée à reprocher à la Banque Majorel, banque de ces deux sociétés, d'être "dans l'incapacité de justifier d'un ordre de virement, malgré la demande de communication qui a été faite"; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que le silence gardé par le titulaire d'un compte courant à la réception de différents relevés vaut approbation tacite du montant du solde et des différentes opérations; qu'en l'espèce, pour dénier l'existence de l'ordre de virement donné en juillet 1990 par la SCI à la banque, la cour d'appel s'est bornée à relever que la banque n'établissait pas "que le relevé de compte portant virement à EGTS de la somme de 180 000 francs ait été effectivement reçu par la SCI"; qu'en ne recherchant pas, ainsi que l'avait constaté le jugement entrepris, si la SCI n'avait pas reçu d'autres relevés de compte, notamment le relevé arrêté au 31 décembre 1990 faisant apparaître un solde débiteur de 184 943,88 francs, relevé produit aux débats, ce qui démontrait, en l'absence de toute protestation de la SCI, l'approbation tacite des diverses opérations intervenues sur le compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, en outre, que le refus ou le non retrait d'une lettre recommandée n'affecte pas la régularité de la notification car il ne saurait dépendre d'une partie que l'acte produise ou non ses effets; qu'en l'espèce, il est constant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 1991, la Banque Majorel avait adressé à la SCI Résidence Saint-Gilles une mise en demeure de payer le solde débiteur du compte courant, solde dans lequel était inclus le virement ordonné par la SCI en juillet 1990; qu'en refusant de tirer les conséquences légales du non retrait de cette notification, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 665 et suivants du nouveau Code de procédure civile; alors, au surplus, qu'en cas de refus ou de non retrait d'une lettre recommandée par le destinataire, celui-ci ne peut échapper aux conséquences de sa carence qu'en établissant une irrégularité dans l'accomplissement des formalités, une erreur dans la souscription de son adresse postale ou une circonstance personnelle l'ayant empêché de retirer le pli à lui destiné; qu'en l'espèce, il est constant que par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 1991, la Banque Majorel a adressé à la SCI Résidence Saint-Gilles une mise en demeure de payer le solde débiteur du compte courant; que pour dénier toute efficacité à cette notification, la cour d'appel s'est bornée à relever que la notification est retournée non réclamée "du fait que le redressement judiciaire de l'EURL EGTS était intervenu le 31 juillet 1990"; que, sans expliquer en quoi le redressement judiciaire de l'EURL EGTS pouvait empêcher la SCI Résidence Saint-Gilles, personne morale distincte de l'EURL EGTS, de retirer le pli recommandé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 665 et suivants du nouveau Code de procédure civile; alors, de surcroît, que lorsque la signification est réputée faite à domicile ou à résidence, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage l'avertissant de la remise de la copie de l'acte en mairie et mentionnant la nature de l'acte et le nom du requérant et avise l'intéressé de la signification, par lettre simple comportant, outre les mêmes mentions que l'avis de passage, une copie de l'acte de signification; qu'en l'espèce, pour considérer que la SCI Résidence Saint-Gilles n'avait pas été avisée de manière effective par la Banque Majorel de la demande en paiement du solde débiteur du compte courant, la cour d'appel a simplement relevé que "l'acte signifiant l'inscription d'hypothèque a été signifié en mairie de Cornebarrieu"; qu'en ne recherchant pas si la SCI avait pu être avisée de la demande de la banque après avoir reçu de l'huissier de justice l'avis de passage l'avertissant du dépôt de la copie de l'acte en mairie et la lettre simple contenant une copie de cet acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 655, 656 et 658 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, subsidiairement, que tout jugement doit être motivé; qu'en l'espèce, la Banque Majorel avait demandé aux juges du fond de prononcer la condamnation de la SCI Résidence Saint-Gilles à lui verser le montant du solde débiteur du compte courant, soit la somme de 184 943,88 francs ; qu'en reprenant l'argutie de la SCI, la cour d'appel s'est bornée à relever que n'était pas justifiée l'existence d'un ordre de virement de 180 000 francs qui avait été passé par la banque au débit du compte de la SCI; que la cour d'appel, qui a néanmoins débouté intégralement la banque de sa demande, sans même motiver sa décision en ce qui concerne le reliquat du solde débiteur du compte, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur l'absence d'ordre écrit, mais sur l'impossibilité pour la banque de justifier d'un ordre quelconque de la part de sa cliente; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la SCI avait reçu le relevé du 31 décembre 1990, postérieur à la clôture du compte, ni pourquoi elle n'avait pas retiré la lettre recommandée du 13 février 1991, ni quelle était la portée d'un acte d'un huissier de justice postérieurement signifié en mairie, dès lors que son abstention de protestation après leurs réceptions ne pouvait être tenue comme constitutive de l'acceptation par la SCI du décompte notifié; que c'est surabondamment que l'arrêt se réfère au redressement judiciaire de l'EURL EGTS pour expliquer le non-acheminement de la lettre recommandée à la SCI ; Attendu, enfin, qu'après avoir infirmé le jugement ayant accueilli la demande de la banque pour un montant de 184 943,88 francs avec le bénéfice de l'exécution provisoire, l'arrêt n'ordonne la restitution que d'une somme de 180 000 francs par cet établissement à la SCI; que l'omission de statuer sur le montant de 4 943,88 francs ne peut être réparée que dans les conditions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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