Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur A... Charles, demeurant à Galysbay Marigot (Guadeloupe), Corsaire du Roi, Ile de Saint Martin,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1986 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Monsieur DOLOGU D..., demeurant à Galisbay (Guadeloupe), Ile de Saint-Martin,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., B..., Le Tallec, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme C..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Y..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ce texte, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner, en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, constate au profit de M. Z..., bailleur, en raison du non-paiement des redevances, la résiliation du contrat de location-gérance dont bénéficiait M. A..., et ce, en dépit de la compensation alléguée par celui-ci, au motif qu'à une créance certaine de redevances le locataire-gérant ne pouvait opposer une créance incertaine des loyers d'une chambre qu'il soutenait avoir mise à la disposition de son bailleur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'une expertise en cours avait été ordonnée sur ce dernier point, entraînant l'examen de la question de savoir si la compensation invoquée pouvait ou non s'appliquer, ce qui impliquait que le litige comportait une contestation sérieuse et que le juge des référés n'avait pas pouvoir de statuer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Basse Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse Terre autrement composée ;
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