Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02610 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O66A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 mars 2021
Tribunal judiciaire de Narbonne - N° RG 18/00528
APPELANTS :
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques-Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
Madame [D] [R] es qualité de mandataire judiciaire au redressement de Monsieur [O] désignée selon jugement du Tribunal de grande instance de NARBONNE du 24 mai 2017
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
S.A. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, société coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L.512-20 à L.512-54 du Code Monétaire et Financier et par l'ancien livre V du Code Rural, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le n° 492826417, dont le siège social est [Adresse 13], agissant par son représentant légal en exercice, es qualité, domicilié en cette qualité audit siège, venant ensuite d'opérations de fusion aux droits et obligations de la Caisse Régionale Agricole Mutuel du Midi, société coopérative à capital et personnel variables, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER, sous le n° 393 649 686, régie par les articles L.512-20 et suivants du Code Monétaire et Financier, ayant son siège social à [Localité 12], [Adresse 13], représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Antoine BENET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
S.A. Banque CIC Sud Ouest
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Fatiha EL HAZMI substituant Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocats au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
S.A. Crédit Immobilier de France Développement - Société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 124.821.620,00 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 379 502 644 ayant son siège social [Adresse 5], venant aux droits de la S.A. Crédit Immobilier de France Méditerranée, société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 78.775.064,00 EUR, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° B 391 654 399 ayant son siège social [Adresse 6], en vertu de la fusion par voie de l'absorption à effet du 1 er décembre 2015 attestée suivant déclaration de régularité et de conformité du 1 er décembre 2015 enregistrée au SIE de PARIS (8 ème EUROPE-ROME) le 02 décembre 2015 bordereau n° 2015/4 013 case n° 51, ladite S.A. Crédit Immobilier de France Méditerranée, anciennement dénommée Crédit Immobilier de France - Sud, venant elle-même aux droits de la S.A. Crédit Immobilier de France - Méditerranée, société anonyme au capital de 52.500.000,00 EUR, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le n° B 391 799 764, par suite de la fusion-absorption approuvée suivant procès-verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 2009, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean Luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Jean-Christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [O] a conclu :
- Le 24 avril 2002, auprès du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, son épouse Mme [T] [O] née [H] étant co-emprunteur, un prêt d'un montant initial de 259 163 euros remboursable en 15 années après un différé d'un an (dit prêt 1) et garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle portant sur des parcelles appartenant aux époux [O], devenues des terrains constructibles.
- le 10 janvier 2005, auprès du Crédit Immobilier de France Développement un prêt d'un montant de 180 900 euros au Teg de 3,47 % 'hors assurance' puis de 3,78 % (dit prêt 2).
- Le 25 août 2005, auprès du Crédit Immobilier de France un prêt d'un montant de 231 100 euros au Teg de 3,46 % puis de 4,01 % (prêt 3)
- Le 22 janvier 2009 auprès du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc un prêt d'un montant initial de 105 000 euros remboursable à l'expiration d'un délai de 23 mois, garanti par une inscription d'hypothèque sur des biens appartenant à M. et Mme [O], laquelle a garanti le remboursement du prêt en se portant caution solidaire (prêt 4).
- Le 3 mai 2011, auprès de la banque Cic Sud Ouest un prêt professionnel d'un montant de 66 000 euros au Teg de 4,78602 % (prêt 5) garanti par une hypothèque conventionnelle portant sur des parcelles de vignes appartenant à M. [O].
Les époux [O] ont fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire devant le tribunal de grande instance de Narbonne, par jugement en date des 4 janvier 2016 pour Mme [O] et 27 juin 2016 pour M. [O], lequel s'est vu désigné Maître [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Le Crédit agricole, la banque Cic Sud Ouest et le Crédit Immobilier de France ont déclaré leurs créances auprès de Maître [R] :
Etablissement
Date du prêt
Montant
Teg
Créance déclarée
Crédit agricole
24.04.2002 (prêt 1)
259 163 €
6,37 %
359 339,37 €
Crédit immobilier
10.01.2005 (prêt 2)
180 000 €
6,37 %
57 720,80 €
Crédit immobilier
25.08.2005 (prêt 3)
231 000 €
3,46 % puis 4,01 %
92 236,19 €
Crédit agricole
22.01.2009 (prêt 4)
105 000 €
7,08 %
90 750,17 €
Cic Sud Ouest
03.05.2011 (prêt 5)
66 000 €
4,79 %
30 532,92 €
Suivant courrier en date du 24 juillet 2017, Maître [R], ès-qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire, a saisi le juge commissaire des contestations émises par M. [O].
Par ordonnance en date du 9 avril 2018, le juge commissaire s'est déclaré incompétent concernant ces contestations et renvoyé M. [O] à mieux se pourvoir dans le délai d'un mois sous peine de forclusion.
Suivant acte en date du 15 janvier 2015, M. et Mme [O] ont fait assigner le Crédit Agricole Mutuel du Languedoc pour défaut de mise en garde, action dont ils ont été déboutés suivant jugement du 24 mai 2017.
C'est en l'état que M. [O] a fait assigner la société Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, la banque Cic Sud Ouest et la Sa Crédit immobilier De France Développement devant le tribunal judiciaire de Narbonne par acte d'huissier du 4 mai 2018 pour voir juger erronés les taux effectifs globaux mentionnés dans les cinq contrats de prêt sus-évoqués, voir prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et leur substituer le taux d'intérêt légal, à titre subsidiaire prononcer la déchéance du droit aux intérêts et à titre infiniment subsidiaire ordonner une expertise.
Par jugement rendu le 18 mars 2021 sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
> S'agissant des demandes à l'égard du Crédit Agricole :
- constaté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au vu du jugement définitif du 24 mai 2017,
- déclaré M. [O] et Maître [R] es-qualité irrecevables en leur action,
- les a déboutés en conséquence de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- condamnés à payer au Crédit Agricole la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
> S'agissant des demandes à l'égard de la banque Cic Sud Ouest et du Crédit Immobilier de France :
- déclaré M. [O] et Maître [R] es-qualité irrecevables à agir en nullité de la convention d'intérêts,
- déclaré irrecevables en leur action en déchéance du droit aux intérêts du fait de l'acquisition de la prescription quinquennale,
- déclaré non fondés à remettre en cause le calcul du taux effectif global,
- débouté de toutes leurs fins demandes et conclusions, en principal, subsidiaire ou alternative,
- condamnés à payer à la banque Cic Sud Ouest et au Crédit immobilier de France developpement, à chacune, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- débouté pour le surplus.
Le 22 avril 2021, M. [O] et Maître [R], en sa qualité de mandataire judiciaire, ont interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 janvier 2023, M. [O] et Mme [R], es-qualité de mandataire judiciaire, demandent en substance à la cour de dire recevable tant sur la forme que le fond l'appel diligenté et d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
- A titre principal, de prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et prononcer la substitution du taux d'intérêt légal dans les cinq contrats de prêts et ce, à compter de leur souscription et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives.
- A titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de l'ensemble des prêteurs,
- A titre infiniment subsidiaire, de désigner tel expert qu'il plaira avec mission habituelle et notamment :
- Se faire remettre par les parties tous documents nécessaires aux investigations,
- Analyser les Teg mentionnés dans chacun des cinq contrats de prêts et dire s'ils sont conformes aux dispositions légales et notamment aux prescriptions du code de la consommation en la matière,
- Dire si les Teg stipulés sont conformes ou erronés tenant les frais pratiqués et les dispositions contractuelles des actes de prêts,
- Dans l'éventualité où les Teg seraient erronés, déceler l'origine de l'erreur de calcul en prenant en compte chaque frais prélevé et déterminer le Teg réellement appliqué par les prêteurs,
- Dire si cette erreur est décelable à la lecture des actes de prêts par un emprunteur profane en la matière,
- Calculer le montant des intérêts perçus par la banque et le montant devant être payé par l'emprunteur :
> en appliquant le taux légal en lieu et place du taux contractuel à compter de la signature des contrats,
> une fois la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prononcée,
- Déterminer les préjudices financiers subis par l'emprunteur,
- Etablir les comptes entre parties.
- En toutes hypothèses, rejeter la demande formulée par le Crédit agricole au titre d'une prétendue procédure abusive,
- Condamner la ou les parties succombantes à verser à M. [O] et Maître [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 septembre 2023, la Sa Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc demande en substance à la cour de confirmer le jugement et à titre subsidiaire, juger prescrite l'action engagée par M. [O] et Maître [R], d'une part suivant assignation du 14 mars 2018 et d'autre part suivant conclusions du 6 novembre 2018, et, à titre très subsidiaire, de débouter M.[O] et Maître [R] de leurs demandes, y compris la demande d'expertise judiciaire, les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans tous les cas, les condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 février 2023, la Sa banque Cic Sud Ouest demande en substance à la cour de rejeter l'appel comme mal fondé, débouter les appelants de leurs prétentions, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, condamner M. [O] et Maître [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance d'appel.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 08 mars 2023, la Sa Crédit Immobilier de France Développement demande en substance à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner M. [O] et Maître [R] à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur les demandes formées à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc
M. [O] et Maître [R] es-qualité de mandataire judiciaire reprochent au jugement déféré d'avoir déclaré leur action à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel du Languedoc irrecevable comme se heurtant au principe de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Narbonne le 24 mai 2017, faisant valoir que les expertises amiables réalisées par le cabinet [F] et conseil constituent un élément postérieur nouveau et que la question de l'exactitude du taux effectif global mentionné dans les contrats n'a jamais été évoquée au cours de l'instance de 2017.
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
S'il est acquis qu'il existe entre la présente instance et celle ayant donné lieu au jugement rendu le 24 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Narbonne une identité de parties et d'objet s'agissant des deux crédits objets de la présente instance, les parties s'opposent quant à l'identité de cause. A l'examen de cette décision, la cour observe que M. et Mme [O] et Maître [R] es-qualité de mandataire judiciaire ont soumis à cette juridiction le manquement de la banque à ses obligations générales de dispensateur de crédit mais ont également sollicité dans le cadre de cette procédure la fixation de la créance avec application du seul taux légal et que le tribunal a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par le crédit agricole tirée de l'autorité de la chose jugée assortissant le jugement définitif du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Narbonne en date du 10 septembre 2015 au constat que cette juridiction avait statué sur le taux d'intérêt applicable, que le taux contractuel devait s'appliquer et fixé les sommes dues à la Caisse Régionale de Crédit agricole du Languedoc dans la procédure de redressement judiciaire de M.[O] aux sommes de 359.339,97 euros (prêt consenti le 24.04.2002 ) et 90.750,17 euros (prêt consenti le 22 janvier 2009).
Il résulte de ces observations qu'il y a bien identité de cause entre l'instance en cours et celle clôturée par le jugement définitif du 24 mai 2017, les juridictions ayant toutes deux été saisies de la question du taux d'intérêt applicable aux deux crédits litigieux souscrits par M. [O] lequel a sollicité tant dans le cadre de la procédure définitivement jugée que dans celle objet de l'appel, la substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel, peu important les moyens développés au soutien de cette demande dès lors que pour écarter l'application du taux légal et fixé le montant des créances, le juge a nécessairement dû apprécier la question de la régularité du taux contractuel.
Ainsi que le premier juge, la Cour ne suivra pas davantage M.[O] et Maître [R] sur le terrain de l'existence d'un élément nouveau constitué par les rapports d'expertise amiable auquel ils ont eu recours pour analyser les contrats de prêt et rendraient leur demande recevable, dès lors qu'ainsi que relevé à juste titre par le premier juge, ces rapports, datés du 19 octobre 2016, (pièces 9 et 10 produites par M. [O] et Maître [R]) sont antérieurs à l'ordonnance du 18 janvier 2017 ayant clôturée la précédente instance, ce qui leur laissait toute latitude pour y produire ces rapports amiables.
Il suit de ces observations que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [O] et Maître [R] es-qualité de mandataire judiciaire à l'encontre de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc après avoir constaté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
Sur les demandes formées à l'encontre de la Banque CIC Sud Ouest et Crédit immobilier de France Développement
M. [O] et Maître [R] es-qualité de mandataire judiciaire reprochent au jugement déféré d'avoir déclaré irrecevables leur action fondée sur la nullité de la convention d'intérêts et leur action subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts en raison de l'acquisition de la prescription quinquennale, les appelants arguant de ce que, profanes en matière de comptabilité et finances, ils n'auraient eu connaissance de l'erreur affectant le Teg qu'une fois en possession des rapports établis à leur demande par le cabinet financier [F].
Le Crédit Immobilier de France Développement sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré arguant de ce que l'action de M. [O] se heurte à la prescription quinquennale dès lors que la lecture des prêts litigieux lui permettait de détecter les erreurs éventuelles du Teg qui leur était appliqué et que c'est en conséquence à compter de leur date que le point de départ de la forclusion doit être fixé. Subsidiairement, il fait valoir que les appelants n'établissent pas la preuve de la nullité alléguée ni ne démontrent l'existence d'un préjudice qu'aurait subi l'emprunteur à supposer l'erreur retenue.
La Banque CIC Sud Ouest conclut également à la confirmation du jugement faisant valoir que M. [O] était déjà en mesure dès la signature du contrat de vérifier l'exactitude du taux effectif global.
- le crédit consenti par le CIC :
La Banque CIC Sud-Ouest a consenti à M.[O] par acte notarié en date du 3 mai 2011 un prêt professionnel d'un montant de 66 000 euros au taux nominal de 4% l'an sur 84 mois, la convention précisant que le taux effectif global s'élève à 4,78602 %, l'offre de prêt signée par les parties le 28 février 2011 et annexée à la minute de l'acte authentique précisant notamment que les échéances comprendront le capital, les intérêts à l'exception de la cotisation d'assurance, que les intérêts sont calculés sur une base annuelle de 360 jours, que les frais de dossier s'élève à 330 euros, le coût mensuel de l'assurance à 3,50 euros et que les intérêts sont stipulés calculés sur une base de 360 jours.
Par application des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Ce point de départ de la prescription d'une action en contestation du taux effectif global, court pour un emprunteur professionnel, conformément à la jurisprudence établie de la cour de Cassation, à compter de la signature de l'acte de prêt'(Cass. com., 10'juin 2008, n°'06-19.452 ; Cass. 1re'civ. 2'févr. 2022, n°'20-15.737).
Dès lors, l'action principale en nullité introduite le 4 mai 2018 par Monsieur [O] et Maître [R] es-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de ce dernier, au titre d'un crédit consenti le 3 mai 2011 - au demeurant irrecevable ainsi que jugé à bon droit par le premier juge lequel a exactement rappelé les dispositions de l'article L312-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce et la jurisprudence constante de la cour de cassation dont il ressort que la seule sanction de l'inobservation des dispositions de l'article L312-33 du code de la consommation est la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge - de même que leur demande subsidiaire formée par conclusions signifiées le 6 novembre 2018, tendant à voir ordonner la déchéance du droit aux intérêts seront déclarées irrecevables du fait de l'acquisition de la prescription quinquennale, le jugement étant confirmé de ce chef.
- les crédits consentis par la société Crédit Immobilier de France Développement
Les contestations relatives aux prêts consentis par cet établissement de crédit concernent :
> un prêt non-professionnel d'un montant de 231 000 euros souscrit par acte notarié en date du 25 août 2015 remboursable au taux révisable de 3,30% au moyen de 180 échéances, la convention prévoyant que le taux effectif global s'élève à 4,01%, le tableau d'amortissement annexé à l'offre de prêt paraphé par l'emprunteur mentionnant un montant d'intérêts prélevés de 114394,50 euros, un coût mensuel de l'assurance de 93,40 euros, l'offre précisant que « pour le calcul du taux effectif global il est tenu compte du taux d'intérêt applicable à la date d'émission de l'offre, du coût de l'assurance obligatoire, des frais, commissions et des charges estimées, aux garanties et honoraires d'officiers ministériels » et mentionne que les frais de dossier s'élèvent à 915 euros et les frais de garantie à 3975 euros.
> un prêt non-professionnel d'un montant de 180 900 euros souscrit par acte notarié en date du 10 janvier 2005 remboursable au taux révisable de 3,30% au moyen de 180 échéances, la convention prévoyant que le taux effectif global s'élève à 3,78%, le coût total du crédit à 120 505,28 euros, le montant des frais de dossier à 915 euros l'offre précisant que « pour le calcul du taux effectif global il est tenu compte du taux d'intérêt applicable à la date d'émission de l'offre, du coût de l'assurance obligatoire, des frais, des commissions et des charges estimées aux garanties et honoraires d'officiers ministériels ».
> un avenant portant renégociation signé le 22 novembre 2013 relatif à la somme de 56 090,60 euros moyennant la transformation du taux révisable en taux fixe de 3,40%.
S'agissant de prêts immobiliers non-professionnels, il est acquis que la prescription des actions portant sur la contestation du taux effectif global court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, soit à date de la convention, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater cette erreur. (Cass.civ. 1,11 juin 2009)
M.[O] et Maître [R] es-qualité, suivant l'analyse de leur consultant le cabinet [F] requis en 2016, dont la cour, comme le premier juge, observe qu'il ne fait pour l'essentiel que reprendre les mentions des offres de prêt en les reformulant, font notamment grief à ces contrats de ne pas mentionner le coût des frais de levée d'hypothèque ou d'exclusion de l'assiette du Teg des cotisations d'assurance et des frais pré-contractuels.
Cependant, dès lors que quel que soit son bien-fondé, l'un au moins de ces griefs, tel que celui tiré de l'absence de prise en compte dans le calcul du Teg des frais de main-levée des inscriptions hypothécaires invoqué au titre des deux crédits sus-visés, celui fondé sur l'absence de mention du taux par période au titre du prêt consenti le 10 janvier 2005 ou bien encore celui tiré de l'absence de mention des frais de réaménagement s'agissant de l'avenant, était décelable dès la lecture même des contrats, la prescription de l'action en nullité ou en déchéance du droit aux intérêts court à compter des dits contrats.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré M.[O] et Me [R] es-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de ce dernier irrecevables en leur action du fait de l'acquisition de la prescription quinquennale au titre des crédits consentis par le CIC et la société Crédit Immobilier de France Développement.
Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M.[O] et Mtre [R] es-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M.[O] seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] et Maître [R] es-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M.[O] aux dépens d'appel.
Les condamne à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamne à payer à la société Banque CIC Sud Ouest la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamne à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le Greffier Le Président