Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15233 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKK2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2022 - Tribunal judiciaire de Créteil
APPELANTE
Madame [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Chrysostome SANDO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 313 substitué par Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 434
INTIMÉE
Etablissement Public POLE EMPLOI - DIRECTION RÉGIONALE IDF Pris en la personne de son Directeur Régional
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Ariane BOUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque: C2250
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [V] exerce la profession de garde d'enfant à domicile.
Par courrier du 3 décembre 2015, Pôle Emploi a notifié à Mme [V] une ouverture de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ci-après 'ARE') pour un montant net journalier de 74,66 euros.
Ce courrier précisait que l'indemnisation démarrait de manière rétroactive au 30 octobre 2015 pour une durée maximum de 730 jours calendaires et que le montant de son allocation était calculé sur la base d'un salaire journalier brut de référence de 148 euros.
Le 19 février 2018, Pôle emploi a notifié à Mme [V] deux courriers distincts :
' une notification de trop-perçu par laquelle Pôle emploi l'informait lui avoir versé à tort la somme de 38 149,12 euros indiquant que la cause de l'indu était l'exercice d'une activité salariée ne pouvant être cumulée avec l'allocation servie par Pôle emploi,
' un courrier d'ouverture de droit rectificatif, mentionnant une indemnisation journalière de 18,82 euros, calculée sur la base d'un salaire journalier brut de référence de 31,62 euros.
Par courrier du 18 avril 2018, Mme [V] a contesté le trop-perçu litigieux.
Le 27 avril 2018, Pôle emploi a mis en demeure Mme [V] de rembourser sa dette et lui a fait signifier une contrainte par acte huissier de justice, en date du 7 septembre 2018 pour un montant total de 38 226,92 euros, frais inclus.
Par courrier recommandé du 4 septembre 2018 reçu le 19 septembre 2018, Mme [V] a fait opposition à cette contrainte.
Par lettre du 12 décembre 2018, Pôle emploi a informé Mme [V] du rejet de son recours gracieux en lui indiquant que le motif du trop-perçu n'était pas l'exercice d'une activité salariée mais la prise en compte d'un salaire journalier brut de référence erroné, induit par l'erreur de l'ancien employeur.
Il était donc demandé à Mme [V] de procéder au remboursement de l'indu dans un délai de 15 jours.
Le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a transféré le dossier d'opposition à contrainte à la 3éme chambre civile du tribunal judiciaire de Créteil le 8 octobre 2020, en visant l'article 82-1 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire a rendu la décision suivante :
« Déclare recevable l'opposition à contrainte formée par Mme [M] [V],
Annule la contrainte émise par Pôle Emploi le 30 août 2018 (n°UN5611802181) et signifiée à Mme [M] [V] le 7 septembre 2018,
Condamne Mme [M] [V] à payer à Pôle Emploi la somme de 38 149,12 euros en remboursement de l'indû d'allocation d'aide au retour à l'emploi versée du 30 octobre 2015 au 31 décembre 2017,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2018,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [V] aux dépens desquels seront exclus les frais de signification de la contrainte et de recouvrement en lien avec celle-ci, lesquels demeurent à la charge de Pole Emploi,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Selon déclaration du 19 août 2022, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions transmises par RPVA le 18 novembre 2022, Mme [V] demande à la cour de :
« Vu les article R.5426-18 et suivants, L5422-5 du code du travail
Vu l'article 1302 du code civil
JUGER recevable l'action de Madame [V]
Y faisant droit,
A titre principal,
INFIRMER le jugement du 7 juin 2022 frappé d'appel en ce qu'il a condamné Madame [V] à payer à POLE EMPLOI la somme de 38 149,12 euros en remboursement de l'indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi versée du 30 octobre 2015 au 31 décembre 2017 sur le fondement d'une demande subsidiaire formée au titre de la répétition de l'indu, et assorti cette somme des intérêts à compter du 2 mai 2018
A titre subsidiaire,
REFORMER le jugement du 7 juin 2022 frappé d'appel en ce qu'il a condamné Madame [V] à payer à POLE EMPLOI la somme de 38 149,12 euros en remboursement de l'indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi versée du 30 octobre 2015 au 31 décembre 2017 sur le fondement d'une demande subsidiaire formée au titre de la répétition de l'indu, et assorti cette somme des intérêts à compter du 2 mai 2018
Et,
JUGER la créance de POLE EMPLOI prescrite pour toutes les sommes antérieures au 20 septembre 2017
RÉDUIRE la dette de Madame [V] à 6856,40€ et condamner POLE EMPLOI à lui rembourser les sommes recouvrées.
JUGER que les condamnations en répétition de l'indu ne porteront intérêt qu'à compter du 20 septembre 2020.
Dans tous les cas,
CONDAMNER POLE EMPLOI à verser à Madame [V] 20.000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa négligence.
CONDAMNER POLE EMPLOI, à verser à Madame [V] 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ASSORTIR ces condamnations des intérêts légaux à compter de décision
ORDONNER l'anatocisme CONDAMNER POLE EMPLOI aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître SANDO par application de l'article 699 du code de procédure civile ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 mai 2023 à 18h02, Mme [V] demande à la cour de :
« JUGER recevable l'action de Madame [V]
Y faisant droit,
A titre principal,
JUGER que la cour n'a pas été valablement saisie par Pôle Emploi de la question de la régularité de l'opposition formée par Madame [V] et de la validité de la contrainte ;
En conséquence,
DÉBOUTER POLE EMPLOI de l'ensemble de ses demandes
INFIRMER le jugement du 7 juin 2022 frappé d'appel en ce qu'il a condamné Madame [V] à payer à POLE EMPLOI la somme de 38 149,12 euros en remboursement de l'indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi versée du 30 octobre 2015 au 31 décembre 2017 sur le fondement d'une demande subsidiaire formée au titre de la répétition de l'indu, et assorti cette somme des intérêts à compter du 2 mai 2018
A titre subsidiaire,
REFORMER le jugement du 7 juin 2022 frappé d'appel en ce qu'il a condamné Madame [V] à payer à POLE EMPLOI la somme de 38 149,12 euros en remboursement de l'indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi versée du 30 octobre 2015 au 31 décembre 2017 sur le fondement d'une demande subsidiaire formée au titre de la répétition de l'indu, et assorti cette somme des intérêts à compter du 2 mai 2018
Et, statuant à nouveau de ce chef,
JUGER la créance de POLE EMPLOI prescrite pour toutes les sommes antérieures au 20 septembre 2017
En conséquence,
RÉDUIRE la dette de Madame [V] à 6856,40 € ;
ET CONDAMNER POLE EMPLOI à rembourser à Madame [V] les sommes recouvrées au-delà de ce montant avec intérêts de droit à compter de la demande en justice ;
JUGER que les condamnations en répétition de l'indu ne porteront intérêt qu'à compter du 20 septembre 2020.
Dans tous les cas,
CONDAMNER POLE EMPLOI à verser à Madame [V] 18.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et 2000 € en réparation du préjudice de temps perdu causé par sa négligence fautive, soit 20.000 €.
ORDONNER la compensation entre les sommes réclamées par Madame [V] et sa dette envers POLE EMPLOI.
CONDAMNER POLE EMPLOI, à verser à Madame [V] 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ASSORTIR ces condamnations des intérêts légaux à compter de décision
ORDONNER l'anatocisme
CONDAMNER POLE EMPLOI aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître SANDO par application de l'article 699 du code de procédure civile ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 janvier 2023, Pôle Emploi demande à la cour de :
« 1. A titre principal, l'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées par Madame [V]':
Vu l'article 564 du Code de procédure civile
- JUGER que Madame [V] formule pour la première fois en cause d'appel une demande relative à la prescription de l'action initiée par POLE EMPLOI ;
- JUGER que Madame [V] formule pour la première fois en cause d'appel une demande de dommages et intérêts ;
En conséquence,
- DÉCLARER irrecevables les demandes nouvelles de Madame [V] ;
2. Subsidiairement au fond , sur la confirmation du jugement entrepris :
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu la jurisprudence versée aux débats ;
Vu l'article 1302-1 du Code civil ;
- JUGER recevable et bien fondée l'action initiée par POLE EMPLOI
- JUGER que Madame [V] ne pouvait percevoir l'intégralité des indemnités servies par POLE EMPLOI sur la période du 30 octobre 2015 au 31 décembre 2017 ;
- JUGER régulière la contrainte n°UN611802181 signifiée à Madame [V] à la requête de POLE EMPLOI le 7 septembre 2018 ;
- CONFÉRER FORCE EXÉCUTOIRE à la contrainte n°UN611802181 ;
3. Infiniment Subsidiairement , dans l'hypothèse où la contrainte serait annulée,
Vu l'article 1302-1 du Code civil ;
Vu l'article L5422-5 du Code du travail ;
- CONSTATER que Madame [V] s'est abstenu d'alerter POLE EMPLOI sur la différence significative existant entre le montant des allocations perçues et ses derniers revenus ;
- JUGER applicable la prescription décennale
En conséquence,
- DÉCLARER RECEVABLE la demande subsidiaire de Pôle emploi fondée sur la répétition de l'indu ;
- REJETER l'opposition formée par Madame [V] ;
- CONDAMNER Madame [V] à payer à POLE EMPLOI la somme de 38 149,12 euros,
avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 27 avril 2018 ;
- DÉBOUTER Madame [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel ou opposition et sans caution ;
- CONDAMNER Madame [V] à payer à PÔLE EMPLOI la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2023.
Par message RPVA du 31 mai 2023 Pôle emploi a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et à défaut d'écarter les dernières conclusions.
Le 13 juin 2023, Pôle emploi a adressé à la cour de nouvelles conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande de rejet des conclusions
Sur ce,
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels eues fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».
L'article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Aux termes de l'article 135 du code de procédure civile, « le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ».
La cour relève en premier lieu qu'aucune de demande de révocation de l'ordonnance de clôture ne figure dans les conclusions signifiées par Pôle emploi postérieurement à l'ordonnance de clôture de sorte qu'elle n'en est pas saisie.
En l'espèce, les parties ont été avisées dès le 31 janvier 2023 de ce que l'affaire serait clôturée le 26 mai 2023 à 9 heures.
L'appelante a conclu le 18 novembre 2022, l'intimée le 30 janvier 2023.
La cour relève qu'après un silence de plus de six mois, et plus de quatre mois après les conclusions de l'intimé, l'appelante a fait le choix de conclure à 18h02 la veille de la clôture annoncée à 9 heures, sans mettre son adversaire dans la situation de pouvoir répondre.
Dès lors, la cour rejette ces conclusions signifiées tardivement qui ne permettent pas le respect du contradictoire sans retarder le cours de la procédure.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
Pôle emploi fait valoir que Mme [V] a, pour la première fois en cause d'appel, soulevé la prescription de l'action poursuivie par Pôle emploi, et a présenté une demande de dommages et intérêts nouvelle de sorte qu'il s'agit de prétentions nouvelles méconnaissant les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur ce,
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
L'article 565 du code de procédure civile précise que : « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile « les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
Portant sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La fin de non-recevoir tirée de la prescription pouvant être opposée en tout état de cause, est recevable pour avoir été soulevée dans le délai imposé à Mme [V] pour conclure.
Portant sur la demande de dommages et intérêts
Force est de constater que cette demande non présentée devant le premier juge sera déclarée irrecevable pour être nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile susvisé.
Sur la saisine de la cour
La cour relève que dans le cadre de sa demande de « confirmation du jugement entrepris », Pôle emploi demande de « conférer force exécutoire à la contrainte ».
Or, force est de constater qu'il n'est pas demandé l'infirmation de ce chef de jugement de sorte que la cour n'est pas saisi de cette demande.
La cour ne se trouve donc saisie que de la demande subsidiaire de Pôle emploi présentée devant le tribunal judiciaire en répétition de l'indu.
Sur la répétition de l'indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi versée du 30 octobre 2015 au 31 décembre 2017
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Mme [V] fait valoir que :
- ni les mises en demeure, ni la contrainte nulle et de nul effet, n'ont pu produire d'effet interruptif de la prescription ;
- la demande reconventionnelle de Pôle emploi du 20 septembre 2020 doit être considérée comme une première demande en restitution de l'ARE versée du 30 octobre 2015 au 31 décembre 2017 ;
- l'action en répétition de l'indu pour les ARE se prescrivant par trois ans, Pôle emploi ne pouvait réclamer qu'un indu perçu à compter du 20 septembre 2017 ;
- pour les mois de septembre à décembre 2020, elle a perçu 9 167,08 euros alors qu'elle aurait dû percevoir 2 310,68 euros, soit un indu de 6 856,40 euros de sorte que la demande reconventionnelle ne pouvait excéder ce montant ;
- elle n'a commis aucune fausse déclaration et les éventuelles erreurs et omissions sur l'attestation employeur ne sauraient lui être imputables et elle a signalé cette erreur à plusieurs reprises en se rendant à Pôle emploi.
Pôle emploi soutient que la prescription triennale ne lui est pas opposable alors que Mme [V] s'est abstenue de porter à sa connaissance le caractère significativement supérieur de ses allocations par rapport à ses derniers revenus et que l'omission comme l'abstention sont constitutifs d'une fraude.
Sur ce,
L'article L. 5422-5 du code du travail dispose :
« L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ».
Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [V] percevait un revenu mensuel de 913 euros et a perçu des l'allocation de retour à l'emploi variant de 2 200 à 2 300 euros sur l'ensemble de la période.
Elle ne pouvait ignorer le caractère manifestement indu des prestations versées et aucun élément ne permet de démontrer que cette erreur manifeste, que Mme [V] qualifie de « grossière » a été portée à la connaissance de Pôle emploi.
En s'abstenant de signaler ce trop versé significatif, la fausse déclaration au sens de l'article susvisé est caractérisée, peu important à ce titre que ce trop versé résulte d'une erreur dans la déclaration de l'employeur.
Dès lors, Pôle emploi est recevable en sa demande sur l'ensemble de la période.
Sur la demande présentée au titre de la répétition de l'indu
Mme [V] soutient que :
- Pôle emploi ne peut réclamer le remboursement d'une somme dont le versement est le produit d'une négligence caractérisée et elle a toujours été de bonne foi et diligente, de telle sorte que Pôle emploi est mal fondé à réclamer le remboursement des sommes négligemment versées ;
- les intérêts au taux légal ne peuvent courir qu'à compter de la demande reconventionnelle du 20 septembre 2020.
Pôle emploi oppose que l'annulation de la contrainte n'emporte pas pour autant extinction de la créance et elle sollicite le remboursement du trop perçu en application des dispositions de l'article 1302-1 du code civil.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 5426-2, alinéa 2 du code du travail en matière de revenu de remplacement versé par Pôle emploi, « les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ».
Les allocations litigieuses sont basées sur un système déclaratif et il n'est pas contesté que l'erreur provient des déclarations erronées de l'employeur.
En tout état de cause, le caractère manifestement indu des sommes versées n'est pas de nature à exonérer Mme [V] de son obligation de remboursement.
Dès lors que les montants sollicités par Pôle emploi sont justifiés par les pièces produites aux débats, le trop perçu sur cette période n'étant pas contesté en son principe et son montant, le premier juge sera confirmé sur ce point.
C'est en outre à bon droit que le premier juge a appliqué les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2018 date de la mise en demeure reçue par Mme [V], peu important à ce titre que Pôle emploi ait renseigné un motif inexact, alors que depuis 2015 cette dernière avait la connaissance de ce que les sommes qui lui étaient adressées ne correspondaient manifestement pas au montant qu'elle pouvait être en droit de percevoir et dont le calcul figurait dans un tableau accompagnant le courrier.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [V], qui succombe en son appel doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette les conclusions signifiées le 25 mai 2023 par Mme [M] [V] ;
Dit que la demande de Mme [M] [V] portant sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription est recevable ;
Dit que Pôle emploi est recevable en ses demandes au titre de la répétition de l'indu ;
Dit que la demande de dommages et intérêts de Mme [M] [V] est irrecevable ;
Confirme le jugement dans la limite de la dévolution ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [V] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne Mme [M] [V] à payer à Pôle emploi la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande.
La Greffière, La Présidente,