Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2024
N° de Minute : 137/24
N° RG 24/00129 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWPJ
DEMANDERESSE :
Madame [S], [I], [U] [M] [Z]
née le 20 Décembre 1987 à [Localité 4] (Pérou)
demeurent [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004736 du 12/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [F]
né le 25 Mars 1972 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Samira DENFER, avocat au barreau de Lille
Monsieur [J] [B]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant ni représenté
PRÉSIDENTE : Michèle lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Cathy Lefebvre
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Septembre 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trente Septembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
RG 24/00129 - 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2015, M. [V] [F] a donné à bail à Mme [S] [M] [Z] et M. [J] [B] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 820 euros.
Après avoir fait délivrer un commandement de payer les loyers restés impayés depuis septembre 2019, M. [V] [F] a par actes des 27 juin et 3 juillet 2023, fait assigner Mme [S] [M] [Z] par procès-verbal de recherches et M. [J] [B] par acte délivré à personne devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Roubaix aux fins d'obtenir au principal la résiliation du contrat de bail pour impayés, l'expulsion des locataires' et le paiement des loyers et indemnités d'occupation restés impayés.
Par jugement réputé contradictoire du'17 mai 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Roubaix a':
- prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 15 juillet 2015 entre M. [V] [F] d'une part, et M. [J] [B] et Mme [S] [M] [Z] concernant l'appartement sis au [Adresse 2]';
- ordonné en conséquence à M. [J] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision';
- dit qu'à défaut pour M. [J] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [V] [F] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique';
- condamné solidairement M. [J] [B] et Mme [S] [M] [Z] à verser à M. [V] [F] la somme de 17'710 euros';
- condamné M. [J] [B] à payer à M. [V] [F] une indemnité mensuelle d'occupation équivalent au loyer, soit la somme de 820 euros par mois à compter du 17 mai 2024 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux';
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023 pour 13'860 euros et à compter du jugement pour le surplus';
- condamné in solidum M. [J] [B] et Mme [S] [M] [Z] aux dépens et à payer à M. [V] [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 820 du code de procédure civile';
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le'12 juin 2024, Mme [S] [M] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par actes des'23 et 25 juillet 2024, Mme [S] [M] [Z] a fait assigner successivement M. [J] [B] et M. [V] [F] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de'voir, au visa des articles'514 et 514-3 du code de procédure civile':
- suspendre l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel,
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Elle avance que':
- sur la recevabilité de la demande': qu'il ne saurait lui être opposé l'absence d'observations relatives à l'exécution provisoire formulées en première instance'comme exigé par l'article 541-3 alinéa 2 du code de procédure civile puisque l'assignation a été délivrée suivant un procès-verbal de recherches et que M. [B] a fourni au tribunal une adresse inexacte,
- sur les moyens sérieux de réformation': par suite d'une ordonnance de non-conciliation du 30 juin 2017 fixant la date de sa séparation de M. [B] en juillet 2016, leur divorce a été prononcé le 18 juin 2019, puis retranscrit en marge des actes de l'état civil le 14 mai 2020 ce qui le rend opposable aux tiers. Elle constate que la dette locative est postérieure à cette date mettant fin à la solidarité des dettes du ménage, de sorte que la dette est uniquement imputable à M. [B]'et que le jugement querellé prononçant une condamnation solidaire, est susceptible d'être réformé,
- sur les conséquences manifestement excessives': elle a été condamné solidairement avec M. [B] à payer la somme de 17'710 euros. M. [B] n'étant pas solvable, elle craint de se voir exécuter une saisie sur ses comptes, alors même qu'elle dispose de faibles revenus et a un enfant à charge.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées à l'audience, M. [V] [F], au visa des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile, demande au premier président de':
- dire et juger recevable la demande de suspension de l'exécution provisoire de Mme [M] [Z] mais non fondée';
RG 24/00129 - 3ème page
- en conséquence, débouter Mme [Z] [M] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire';
- condamner Mme [Z] [M] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner Mme [Z] [M] aux entiers dépens de l'instance.
Il soutient que':
- Mme [Z] [M] ne l'a pas avisé de son départ du logement et de sa nouvelle adresse, ce qui explique qu'elle n'a pas été touchée par l'assignation ou la signification du jugement,
- Si Mme [Z] [M] n'est plus titulaire du bail depuis le 14 mai 2020, date de transcription du jugement de divorce sur l'état civil, elle reste tenue solidairement à M. [B] de la dette de loyers antérieure s'élevant pour la part non prescrite à 3'465 euros,
- Sans rechercher une solution amiable, Mme [Z] [M], par la présente procédure, a préféré bloquer une expulsion alors que M. [B] ne procède à aucun paiement ce qui le met en grande difficulté de sorte qu'il s'oppose fermement à la suspension de l'exécution provisoire. Il précise ne pas avoir demandé à l'huissier de l'exécuter à l'encontre de Mme [Z] [M], son seul souhait étant de récupérer son logement qui se dégrade.
Régulièrement assigné à personne, M. [J] [B] n'a pas comparu.
SUR CE
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il ne peut être reproché à l'appelante, citée devant le tribunal de proximité de Roubaix par procès-verbal de recherches suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, de ne pas avoir formé d'observation sur les conséquences de l'exécution provisoire, puisque le commissaire de justice n'a pu lui délivrer l'assignation, M. [B] lui ayant refusé de communiquer sa nouvelle adresse. Il s'ensuit que n'ayant pas comparu à la première instance, son action est recevable.
Alors que Mme [S] [M] [Z] produit le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 18 juin 2019 prononçant son divorce de M. [J] [B], il y a lieu de constater qu'elle ne serait redevable, comme l'admet M. [F], que des loyers impayés antérieurs à la transcription réalisée le 14 mai 2020 de ce jugement sur les actes d'état civil. Elle justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation du jugement frappé d'appel.
Par ailleurs, Mme [S] [M] [Z] établit percevoir un salaire mensuel de 1.246 euros, payer un loyer de 325 euros et avoir un enfant à charge, de sorte que l'exécution du jugement en son intégralité risque d'entrainer à son encontre des conséquences manifestement excessives au regard de la somme de 17'710 euros'à laquelle elle a été condamnée au paiement, étant relevé que M. [F] ne justifie d'aucune démarche amiable à son encontre pour limiter l'exécution à la somme qu'il estime rester à sa charge en solidarité avec M. [B].
Il en résulte que les conditions cumulatives tenant à l'existence de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives sont réunies. Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire pour la partie de la créance de M. [F] dépassant la somme de 3.465 euros à l'égard de Mme [Z] [M] uniquement.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire après débats en audience publique,
Ordonne l'arrêt partiel de l'exécution provisoire à l'égard de Mme [Z] [M] assortissant le jugement du 17 mai 2024 rendu par le tribunal de proximité de Roubaix pour la partie de la créance de M. [V] [F] dépassant la somme de 3.465 euros,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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