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Cour de cassation, 07 juillet 1994. 92-11.159

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.159

Date de décision :

7 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole du Nord (CMSA), dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de M. Bernard X..., demeurant route de Landrecies à Dompierre-sur-Helpe (Nord), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Vincent, avocat de la CMSA du Nord, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984, relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard, ensemble les articles 1106-1-2 et 1124 du Code rural ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Ghislain X..., fils de M. Bernard X..., exploitant agricole, a été affilié à la CMSA en qualité d'aide familial en 1986 ; qu'en 1987, il a effectué son service national ; qu'à la suite d'une enquête, la CMSA, retenant que M. Ghislain X... avait de nouveau eu la qualité d'aide familial en 1988, a délivré une contrainte pour le paiement des cotisations correspondantes et de majorations de retard ; Attendu que, pour annuler cette contrainte, le jugement attaqué énonce que M. Ghislain X... ayant bénéficié d'un stage d'initiation à la vie professionnelle le 25 février 1988, il apparaît ainsi que dès son retour du service national, il a effectué des demandes auprès de l'ANPE, de sorte, entre le 1er janvier et le 25 février 1988, il ne pouvait être considéré comme aide familial ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour le calcul des cotisations la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile considérée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ; Condamne M. X..., envers la CMSA du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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