Cour d'appel, 02 février 2009. 06/03657
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/03657
Date de décision :
2 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Arrêt no 09/00040
02 Février 2009
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RG No 06/03657
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Conseil de Prud'hommes de METZ
15 Novembre 2006
06/102 AD
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COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU DEUX FÉVRIER DEUX MILLE NEUF
APPELANTE :
SAS ACCES LOCATION prise en la personne de son Représentant Légal
79A Route de Thionville
57000 METZ
Représentée par Maître SALANAVE (avocat au barreau de METZ) substituant Maître HAXAIRE (avocat au barreau de METZ)
INTIMEE :
Mademoiselle Virginie Y...
...
57685 AUGNY
Représentée par Maître CHARTON (avocat au barreau de METZ) substituant Maître IOCHUM (avocat au barreau de METZ)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/005596 du 22/08/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur Eugène SCHNEIDER, Conseiller Madame Christine DORSCH, Conseiller
GREFFIER (lors des débats) : Mademoiselle Magali MAUROUX, Faisant Fonction de Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Décembre 2008, tenue par Madame Christine DORSCH, Conseiller et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Février 2009,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant demande enregistrée le 2 février 2006, Madame Virginie Y... a fait attraire devant le Conseil de Prud'hommes de METZ son ex-employeur la Société ACCES LOCATION aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser :
33.785,28 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
3.096,68 euros d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés afférents
1.689,26 euros d'indemnité de licenciement
une indemnité compensatrice de congés payés
La tentative de conciliation échouait.
A l'audience devant le bureau de jugement, la Société ACCES LOCATION, en la personne de son représentant indiquait être d'accord pour régler à Madame Y... :
2.591,64 euros à titre d'indemnité de préavis
1.680 euros à titre d'indemnité de licenciement
une indemnité de congés payés correspondant à 27 jours
Par jugement rendu le 15 novembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de METZ a statué en ces termes :
"DIT que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société ACCES LOCATION, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mademoiselle Y... Virginie, les sommes suivantes :
947,24 euros bruts (neuf cent quarante-sept euros et vingt-quatre centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
3.096,68 euros brut (trois mille quatre-vingt-seize euros et soixante-huit centimes) à titre d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande,
17.000,00 euros (dix-sept mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1.595,41 euros (mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros et quarante et un centimes) à titre d'indemnité de licenciement,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R516-37 du Code du Travail, calculée sur la base des 3 derniers mois de salaires.
CONDAMNE la Société ACCES LOCATION aux dépens éventuels de l'instance."
Suivant déclaration de son avocat du 14 décembre 2006, la société ACCES LOCATION à laquelle le jugement avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 novembre 2006, a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société ACCES LOCATION demande à la Cour de :
Recevoir l'appel en la forme et le déclarer bien fondé,
Y faisant droit en infirmant le jugement entrepris,
Débouter Mademoiselle Virginie Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La condamner à rembourser à la Société ACCES LOCATION la somme de 5.826,11 euros perçue en exécution des dispositions exécutoires par provision de plein droit du jugement frappé d'appel.
Très subsidiairement,
Vu l'offre de réintégration à METZ qui a été adressée à Mademoiselle Virginie Y... en cours de procédure et avant le prononcé du jugement frappé d'appel,
Vu le refus de réintégration opposé par Mademoiselle Virginie Y...,
Vu l'absence de justification par Mademoiselle Virginie Y... du préjudice qu'elle invoque,
Dire et juger que les dommages et intérêts qui ont été alloués à Mademoiselle Virginie Y... pour rupture abusive de son contrat de travail ne sauraient excéder la somme de 8.446,32 euros bruts,
Condamner Mademoiselle Virginie Y... aux entiers dépens.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Mademoiselle Y... demande à la Cour de rejeter l'appel et de confirmer le jugement entrepris.
SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions des parties (déposées le 3 décembre 2008 pour la Société ACCES LOCATION et le 10 novembre 2008 pour Mademoiselle Y...) présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Attendu que des pièces contradictoirement produites aux débats il ressort que Mademoiselle Y... a été embauchée par la SA AVIS LOCATION DE VOITURES suivant contrat à durée indéterminée du 8 septembre 1998, en qualité d'agent d'opération catégorie employé niveau 2 échelon 1 coefficient 170, à compter du 7 septembre 1998, à raison d'une durée hebdomadaire de travail de 39 heures en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 7.100 francs, outre prime d'aéroport d'un montant brut limité à 410 francs par mois, supprimée en cas de transfert sur un autre site ;
Que le contrat de travail prévoyait l'affectation de Mademoiselle Y... à l'agence AVIS de l'aéroport de METZ-NANCY Lorraine à GOIN ainsi qu'une clause de mobilité ainsi libellée : "Toutefois compte tenu de l'activité de la société et des contraintes commerciales, vous pourrez être amenée à exercer votre activité dans toute autre station du département et des départements limitrophes, tout en étant soumise aux mêmes règles que celles précitées ;"
Que Mademoiselle Y... était ensuite affectée à l'agence AVIS de METZ-Gare en qualité d'agent de comptoir ;
Que les parties conviennent qu'après rachat de l'agence AVIS Location de voitures de METZ par la Société ACCES LOCATION, cette dernière devenait l'employeur de Mademoiselle Y... en application des dispositions de l'article L122-12 alinéa 2 devenu L1224-1 du Code du Travail ;
Qu'il est acquis aux débats, ainsi que l'indiquent les deux parties que Mademoiselle Y..., après la naissance d'un deuxième enfant se trouvait en congé parental jusqu'au 15 décembre 2005 ;
Qu'avant le terme dudit congé, et plus précisément par courrier du 14 octobre 2005, l'employeur faisait connaître à la salariée qu'à l'issue de son congé parental elle serait affectée à l'agence de SARREBOURG, précisant que cette modification de son contrat de travail était rendue nécessaire suite à la réduction des horaires d'ouverture de l'agence de METZ et en gare SNCF à l'origine d'une réduction des besoins du personnel et de la libération d'un poste à l'agence de SARREBOURG, suite à un départ ; qu'un mois de réflexion était accordé à la salariée pour faire connaître sa réponse ;
Que cette dernière, par lettre du 31 octobre 2005, refusait sa mutation, indiquant plus précisément qu'habitant la région messine, à proximité de sa famille et élevant seule deux enfants en bas âge, il ne lui était pas possible de répondre favorablement à la proposition de modifier son lieu de travail ; qu'elle demandait à retrouver ses fonctions sur le ou les sites où elle avait été affectée avant son congé parental ;
Que par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er décembre 2005, Mademoiselle Y... était convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 12 décembre 2005 ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2005, Mademoiselle Y... était licenciée pour faute grave ainsi caractérisée :
"En date du 31 octobre 2005 vous nous avez informé par courrier que vous n'acceptiez pas la mutation de Metz à Sarrebourg. La modification de votre lieu de travail étant rendue nécessaire par la réduction des horaires d'ouverture de l'agence de Metz et le départ d'une personne à Sarrebourg. Le principe de la mutation étant prévu par la loi et votre contrat de travail, votre refus est constitutif d'une faute grave.
Votre conduite met ainsi en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 12 décembre 2005 n'ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave."
SUR LA CAUSE REELLE ET SERIEUSE DU LICENCIEMENT
Attendu que la Société ACCES LOCATION conteste la décision du Conseil de Prud'hommes qui a considéré que le licenciement de Mademoiselle Y... était dépourvue de cause réelle et sérieuse en application de l'article L122-28-3 du Code du Travail et dans la mesure où l'employeur savait que la salariée, mère de deux enfants ne pouvait accepter la mutation qui lui était proposée et que celle de Mademoiselle B... domiciliée à VAHL-EBERSING, à seulement 50 kilomètres de SARREBOURG mais également à 50 kilomètres de METZ, aurait pu être envisagée ; qu'elle fait valoir en effet que les dispositions de l'article L122-28-3 du Code du Travail ne font pas échec à une clause de mobilité prévue dans le contrat initial, que c'est bien le même emploi d'agent de comptoir qui était proposé à Mademoiselle Y..., qu'une présomption de mauvaise foi ne lui est pas imputable et ne saurait lui être imputée en raison de la mutation devant intervenir à l'issue d'un congé parental alors qu'elle est justifiée par une réduction des horaires d'ouverture de l'agence de METZ qui ne permettait pas l'emploi de deux agents de comptoir (en l'occurrence Mademoiselle Y... et Mademoiselle B...), que si les motifs du refus de Mademoiselle Y... sont compréhensibles, pour autant les motifs de la mutation le sont autant dans le cadre de la mise en oeuvre d'une clause de mobilité qui s'imposait à la salariée qui connaissait le sens et la portée de son engagement contractuel, qu'elle n'avait aucune intention de nuire à la salariée ainsi que le prouve la proposition de réintégration à la suite d'un départ imprévu et imprévisible ;
Qu'au contraire Mademoiselle Y... expose que l'employeur a modifié son affectation géographique et par suite son emploi sans justifier du fait que son emploi n'était plus disponible, à son retour d'un congé parental, qu'aucune clause de mobilité n'a été signée entre elle-même et la Société ACCES LOCATION, que la mutation litigieuse entraînait un bouleversement de ses conditions de vie et que l'employeur, connaissant l'impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouvait d'accepter un tel changement, a mis en oeuvre une mutation dans le dessein de se séparer d'elle ; qu'elle fait sienne la motivation du Conseil de Prud'hommes qui a notamment considéré que sa mutation n'était pas justifiée au regard des conditions de travail d'une autre salariée Mademoiselle B... ;
Attendu que Mademoiselle Y... se trouve bien tenue à une clause de mobilité, telle qu'elle a été précédemment énoncée, dans ses relations contractuelles de travail à l'égard de la société ACCES LOCATION dès lors qu'elle reconnaît elle-même que c'est dans le cadre de l'application de l'article L122-12 alinéa 2 devenu L1224-1 du Code du Travail qu'elle a continué à travailler pour ACCES LOCATION, ce qui impliquait le transfert de son contrat de travail à son nouvel employeur et par suite l'application du contrat de travail en toutes ses dispositions, y compris celles de la clause de mobilité ;
Attendu que la mise en oeuvre de l'article L1225-55 du Code du Travail (ancien article L122-28-3) qui impose qu'à l'issue du congé parental le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire n'est pas exclusif de la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ;
Or attendu que c'est bien dans le même emploi d'agent de comptoir que Mademoiselle Y... était mutée à SARREBOURG, seul le lieu d'exécution de cet emploi se trouvant modifié conformément à la clause de mobilité qui s'imposait à la salariée, METZ (ancien lieu d'exercice de son emploi) se trouvant situé dans le même département (57 Moselle) que SARREBOURG ;
Attendu que le refus par un salarié d'accepter une mutation conforme à une clause de mobilité contractuelle est fautive, sauf à lui, à établir qu'elle a été mise en oeuvre pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ;
Or attendu que l'employeur ne conteste pas ainsi que le fait valoir la salariée qui, du reste le lui indiquait dans son courrier de refus de mutation, qu'elle était, à l'issue d'un congé parental qui prenait fin, mère de deux enfants en bas âge qu'elle élevait seule et habitait la région messine à proximité de sa famille, ce dont il s'induisait que celle-ci constituait un recours potentiel en cas de difficultés ;
Que l'employeur ne conteste pas davantage, et ne pouvait ignorer que la mutation impliquait pour la salariée, soit de s'éloigner de sa famille avec ses deux enfants en s'établissant à SARREBOURG, soit de parcourir tous les jours de travail 260 kilomètres (aller-retour) de son domicile à son lieu de travail, ainsi qu'il ressort de l'itinéraire versé contradictoirement aux débats ;
Que l'employeur ne conteste pas non plus qu'au lieu de travail à METZ de la salariée en cause outre l'emploi d'agent de comptoir occupé par cette dernière, un autre emploi de même nature était occupé par Mademoiselle B..., embauchée en 2003 et habitant à mi parcours entre METZ et SARREBOURG, ainsi que le fait valoir la salariée qui reprend sur ce point la motivation du Conseil de Prud'hommes ;
Que l'employeur ne précise pas les conditions dans lesquelles est intervenue la libération du poste d'agent de comptoir à METZ, ayant permis la proposition de réintégration de Mademoiselle Y... dans un poste d'agent de comptoir à METZ en cours de procédure de première instance et plus précisément le 18 octobre 2006 ;
Attendu que de ces énonciations il s'évince qu'en mutant Mademoiselle Y..., dont il connaissait la lourde charge familiale, dans des conditions qui alourdissaient considérablement celle-ci et rendaient prévisible un refus de la mutation proposée, sans justifier s'être assuré de ce qu'une autre salariée (en l'occurrence Mademoiselle B...) était insusceptible de pourvoir le poste proposé à Mademoiselle Y..., puis en proposant en cours de procédure judiciaire la réintégration de cette dernière sans caractériser plus précisément les conditions de libération du poste après le licenciement rendant possible ladite réintégration, l'employeur a agi avec une légèreté blâmable et dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ;
Qu'il convient en conséquence de dire que le refus de mutation de la salariée en cause n'était pas fautif et de confirmer le jugement qui a dit sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail ;
SUR LES CONSEQUENCES DU LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE
1- Indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents :
Attendu que licenciée pour faute grave alors que la rupture est sans cause réelle et sérieuse, Mademoiselle Y... est fondée à obtenir, compte tenu de son ancienneté une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 2.815,44 euros au vu de l'attestation ASSEDIC faisant apparaître un salaire mensuel brut de 1.407,72 euros, ainsi qu'une somme de 281,54 euros, à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents, calculée selon la règle du dixième ;
Que le jugement qui a alloué une somme globale de 3.096,68 euros de ces chefs doit en conséquence être confirmé ;
2- Indemnité de licenciement :
Attendu que conformément à la convention collective nationale qui lui est applicable, Mademoiselle Y... est fondée à obtenir 2/10e de mois par année d'ancienneté ;
Qu'elle sollicite la confirmation du jugement qui lui a octroyé un montant de 1.595,41 euros dont le calcul circonstancié opéré par le Conseil de Prud'hommes qui ne donne lieu à aucune critique des parties démontre qu'il y a lieu de faire droit aux prétentions de la salariée ;
3- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que Mademoiselle Y... demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui alloue de ce chef 17.000 euros alors que la société ACCES LOCATION estime excessif ce montant qui dépasse l'indemnité des six derniers mois de salaire, sans justification d'un préjudice complémentaire, Mademoiselle Y... ayant refusé sa proposition de réintégration ;
Attendu que Mademoiselle Y... pouvait légitimement être amenée à refuser une réintégration proposée par un employeur ayant failli dans l'obligation de bonne foi qui s'imposait à lui dans l'exécution du contrat de travail ;
Que compte tenu de l'ancienneté de la salariée (plus de six années au moment du licenciement) et des conditions de son licenciement, au retour d'un congé parental, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué 17.000 euros de dommages et intérêts qui réparent intégralement le préjudice supplémentaire résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse non couvert par l'indemnité des six derniers mois de salaire de l'article L1235-3 du Code du Travail ;
SUR L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES
Attendu que les parties ne fournissent aucune pièce, aucun moyen de droit ou argumentation de fait de nature à remettre en cause l'existence de 15,14 jours de congés restant dus à Mademoiselle Y... ni le calcul circonstancié de l'indemnité compensatrice du Conseil de Prud'hommes dont le jugement doit également être confirmé de ce chef ;
SUR LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES DE CHOMAGE PAR L'EMPLOYEUR
Attendu qu'en application de l'article L1235-4 du Code du Travail l'employeur fautif doit être condamné à verser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois ;
SUR LES DEPENS ET L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que la Société ACCES LOCATION qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
DECLARE la Société ACCES LOCATION recevable en son appel dirigé contre un jugement rendu le 15 novembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de METZ ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
Ajoutant :
CONDAMNE la Société ACCES LOCATION au remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées à Mademoiselle Virginie Y... du jour du licenciement au jour du jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes dans la limite de six mois ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE la Société ACCES LOCATION aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 2 février 2009 par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame CERESER, Greffier et signé par elles.
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