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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-12.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.039

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant résidence Charles Perrault, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile section 2), au profit de la Caisse de crédit agricole mutuel, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de casssation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse de crédit agricole mutuel, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 octobre 1992), que la Caisse de crédit agricole mutuel d'Indre et Loire (la banque) a poursuivi en paiement d'un chèque, qui lui avait été remis par M. Z..., le tireur, M. Y... ; que celui-ci a dénié que la banque fût subrogée dans les droits de M. Z... et a prétendu n'être pas débiteur parce que M. Z... n'avait pas déclaré de créance après la liquidation de la société en faveur de qui le chèque avait été émis à titre de garantie de paiement si elle exécutait certaines prestations ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le chèque litigieux avait été émis par M. Y... à l'ordre de M. Z... et endossé par ce dernier ; qu'en condamnant néanmoins M. Y... à payer à la banque le montant de ce chèque, lequel ne comportait aucune mention d'endossement conférant à celle-ci mandat de procéder à son encaissement, la cour d'appel a violé l'article 23 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; alors, d'autre part, qu'en retenant que des termes de la lettre de la banque en date du 6 février 1975 comportant garantie de bonne fin et de celle adressée par M. Z... à cet organisme financier le 22 septembre 1988 lui conférant mission de poursuivre le recouvrement du chèque impayé établissaient que ledit organisme était porteur d'un chèque remis par endossement de procuration, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des courriers susvisés, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en condamnant M. Y... à payer à la banque prise en son nom propre le montant du chèque émis par celui-ci au profit de M. Z..., sans justifier de ce que ce dernier l'avait régulièrement subrogée dans ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1249 et suivants du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'endossement d'un chèque emporte sa transmission soit en transférant tous les droits y attachés, soit afin de recouvrement, par procuration ; qu'après avoir constaté que le chèque était revêtu d'un endossement par M. Z... au profit de la banque, dont il n'était pas soutenu qu'il fût translatif, la cour d'appel sans avoir à rechercher si la banque avait reçu un mandat de recouvrement et, hors toute dénaturation, a pu retenir que l'endossement valait procuration ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que la banque avait procuration pour recouvrer le montant du chèque, et retenant qu'aucune exception n'était utilement opposable à l'endosseur, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la banque était subrogée dans les droits de celui-ci ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la Caisse de crédit agricole Mutuel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-10 | Jurisprudence Berlioz