Cour de cassation, 15 mai 2008. 06-20.915
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-20.915
Date de décision :
15 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que placé sous tutelle par un jugement du 24 avril 2006, M. X... a formé un recours contre cette décision ; qu'il a demandé à être entendu par le tribunal de grande instance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir prononcé à son encontre une mesure de curatelle renforcée ;
Attendu que contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal de grande instance n'a pas procédé à l'audition de M. X... au motif qu'il était craintif de l'institution judiciaire, mais parce qu'il avait constaté qu'il ne s'était pas présenté ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur la seconde branche :
Vu l'article 512 du code civil ;
Attendu que pour placer M. X... sous le régime de la curatelle renforcée, le jugement énonce que depuis qu'il a été hospitalisé, son état de santé, tel que décrit par la psychologue Mme Y... et le docteur Z... justifie qu'une mesure de protection de type curatelle 512 soit ordonnée, mesure plus légère qu'une tutelle complète, particulièrement mal vécue par l'intéressé ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M. X... était inapte à gérer ses revenus et à en faire une utilisation normale, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a donné au curateur les pouvoirs de l'article 512 du code civil, le jugement rendu le 2 octobre 2006, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grenoble, autrement composé ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.
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