Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1 rue Mégevand
25000 BESANÇON
N° de rôle : N° RG 23/00844 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUNW
Ordonnance N° 23/
du 09 Juin 2023
Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre de de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.
ORDONNANCE
A l'audience publique du 09 Juin 2023 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Florence DOMENEGO, Magistrat, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assistée de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [W]
né le 18 Juin 1990 à [Localité 3]
Actuellement au CHS de [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène BAJTI, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 4]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 3]
ARS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
INTIMES
Le ministère public avisé le 9 juin 2023 à 12 h 00.
**************
[C] [W] a été admis au service universitaire de psychiatrie du Centre hospitalier [6] en hospitalisation complète à compter du 4 juin 2023, sur décision du directeur de l'établissement, dans le cadre d'une procédure d'urgence diligentée à la demande d'un tiers.
Le 4 juin 2023, à 12 heures 56, M. [W] a fait l'objet d'un placement en isolement, en raison d'un état d'agitation, de menaces verbales et d'insultes, de violence physique ( tape sur les murs) et d'un comportement imprévisible et impulsif.
La mesure d'isolement a été reconduite et maintenue par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 8 juin 2023.
M. [W] a relevé appel de cette décision le 9 juin 2023.
A l'audience du 9 juin 2023, tenue à 15 heures, M. [C] [W], pour lequel une audition avait été organisée, n'a pu être entendu, compte-tenu de son état d'endormissement profond, confirmé par certificat médical en date du même jour adressé par le docteur [L].
Le conseil de M. [W], entendu en ses explications, a soulevé la recevabilité du recours et sollicité la mainlevée de la mesure, à défaut pour le frère, tiers ayant sollicité l'admission en soins contraints de M. [W], d'avoir été informé de cet appel, comme de la mesure d'isolement.
Dans son avis du 9 juin 2023, le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation de l'ordonnance contestée.
Le Directeur du CHRU de [Localité 3], régulièrement informé, n'a présenté aucune observation écrite.
SUR CE,
- sur la recevabilité de l'appel ;
Aux termes de l'article R3211-42 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure d'isolement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
En l'espèce, M. [C] [W] a relevé appel le 9 juin 2023 à 11 heures 30 de l'ordonnance rendue le 8 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention à 10 heures 30 et notifiée à sa personne à un horaire indéterminé en l'état.
Il convient en conséquence de déclarer l' appel de M. [C] [W] recevable.
- sur la mesure d'isolement :
- sur la régularité de la procédure :
Le fait que le frère de M. [W], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation sous soins contraints, n'ait pas été informé du présent appel est sans incidence sur la régularité de la procédure, l'article R 3211-36 du code de la santé, publique n'imposant pas une telle formalité.
Tout autant, est sans emport sur le bienfondé de la mesure d'isolement l'absence prétendue de production par M. [P] [J], frère de M. [W], de sa pièce d'identité lors de la procédure d'admission en soins psychiatriques sans consentement.
Enfin, si M. [W] soutient que son frère n'a pas été informé de ce placement en isolement, les dispositions de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique n'impose cependant une telle démarche qu'au cas où un renouvellement d'une mesure d'isolement serait encore nécessaire après deux décisions de maintien, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La procédure est en conséquence parfaitement régulière.
sur le bien fondé de la mesure :
Aux termes de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement est une mesure ne pouvant être prise d'une part, que pour des patients en hospitalisation complète sans consentement et d'autre part, qu'en dernier recours, aux fins de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures, qui peut être renouvelée dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, si l'état de santé du patient le nécessite et sous réserve de deux évaluations par vingt-quatre heures.
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà de 48 heures la mesure d'isolement. Le directeur de l'établissement informe alors sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures et le saisit avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
En l'espèce, M. [C] [W], patient hospitalisé sous contrainte en raison d'une décompensation psychotique avec des idées délirantes, une intolérance à la frustration et un risque d'hétéroagressivité important, a été placé en isolement selon un certificat en date du 4 juin 2023 du docteur [G], ayant constaté l'agitation du patient, son comportement impulsif et imprévisible, sa violence physique et ses menaces et insultes.
Cette mesure a été reconduite à l'issue de chaque période de 12 heures en l'absence d'évolution favorable du patient et maintenue par le juge des libertés dans sa décision du 8 juin 2023, au vu du certificat du docteur [T] du 6 juin 2023, pour prévenir un danger imminent ou immédiat pour le patient et autrui.
Si M. [W] conteste le maintien d'une telle mesure contraignante à son encontre, le certificat médical du docteur [I] du 9 juin 2023 atteste cependant de la persistance des troubles de ce patient, de sa désorganisation comportementale importante, avec bizarrerie de contact, de la perturbation de sa temporalité, de la présence d'éléments délirants avec sentiment mégalomniaque et d' un délire de persécution généralisée, et d'un risque de passage à l'acte hétéroagressif.
De telles constatations médicales justifient la poursuite de la mesure d'isolement dès lors que cette dernière reste impérative pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui et qu'elle s'avère adaptée, nécessaire et proportionée après évaluation du patient qui demeure en l'état, selon le docteur [I], ' dans le déni de ses troubles' avec une 'adhésion aux soins médiocre'.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné le maintien de la mesure d'isolement dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont faisait l'objet M. [C] [W].
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition:
Déclare recevable l'appel de M. [C] [W] mais le déclare mal fondé
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Besançon en date du 8 juin 2023 ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Ainsi fait et jugé à Besançon, le 9 juin 2023 à 16h30.
Le Greffier, La Premiere Présidente,
par délégation,
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