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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-20.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.307

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (1er chambre, section B), au profit : 1°/ de Mme Martine Nguyen Z... Mat, épouse B..., demeurant ..., 2°/ de M. Hervé Y..., demeurant ..., 78600 Maisons Laffitte, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme A..., de Me Bouthors, avocat de Mme B..., de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 mars 1996, Me Vuitton, avocat à cette cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de Mme X..., épouse A... contre une décision rendue le 23 juin 1995 par la cour d'appel de Paris, au profit de Mme B... et de M. Y... ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 mai 1997, Me Capron, avocat à cette cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi provoqué qu'il avait formé au nom de M. Y... contre la même décision ; Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à Mme A... et à M. Y... de leur désistement ; Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de Mme A... et pour moitié à la charge de M. Y... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz