Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 5 DECEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 10 octobre 2023
N° de rôle : N° RG 22/01548 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER3C
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de BELFORT
en date du 26 mars 2020
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANTE
Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christelle BONNOT, avocat au barreau de MONTBELIARD absente et substituée par Me Jean-Baptiste EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD, présent
INTIMEE
URSSAF FRANCHE-COMTE sise [Adresse 2]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON absente et substituée par Me Louis-Marie LUTZ, avocat au barreau de BESANCON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 10 Octobre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme Ida FARKLI, Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 5 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Y] [J] a été immatriculée en qualité d'employeur du régime général auprès de l'URSSAF de Franche-Comté pour la période au 1er janvier au 31 décembre 2016, au titre d'une activité de commerce au détail de textiles, d'habits et de chaussures.
Le stand de Mme [Y] [J] installé sur le [Adresse 3] à [Localité 4] a fait l'objet d'un contrôle dans le cadre de la lutte coordonnée contre le travail dissimulé le 6 septembre 2016, lequel aurait mis en évidence que deux personnes, MM. [T] [K] et [X] [B] s'y trouvaient en situation de travail pour le compte de l'intéressée.
L`URSSAF a émis, le 29 janvier 2018, une contrainte à l'encontre de l'intéressée pour un montant de 22 523 € au titre des cotisations dues pour l'année 2016, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 février 2018.
Mme [Y] [J] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2018.
Parallèlement, l'intéressée a fait l'objet d'une relaxe du chef de travail dissimulé par le tribunal de grande instance de Montbéliard selon jugement du 21 juin 2018.
Par jugement du 26 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort a :
- condamné Mme [Y] [J] à payer à l`URSSAF la somme de 14 832 € au titre du redressement lié au travail dissimulé de M. [X] [B] constaté en 2016 et faisant l`objet de la lettre d'observation du 1er août 2017 outre les majorations de retard prévues par l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale
- débouté l'URSSAF du surplus de ses demandes
- condamné Mme [Y] [J] à payer les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les frais liés à son exécution, outre les entiers dépens
- constaté que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
Les premiers juges ont retenu que l'enquête diligentée par la police aux frontières établissait que M. [X] [B] travaillait régulièrement pour Mme [Y] [J] depuis huit mois moyennant un salaire de 10 euros par jour et que ce travail dissimulé justifiait le redressement opéré à l'encontre de cette dernière nonobstant la relaxe prononcée de ce chef.
Par déclaration transmise par pli recommandé expédié le 16 avril 2020, Mme [Y] [J] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures visées le 8 décembre 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré
- débouter l'URSSAF de ses entières demandes et mettre à néant la contrainte
- condamner l`URSSAF à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile
- lui délaisser la charge des entiers dépens de l'instance
Selon conclusions visées le 6 mars 2023, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a limité le montant de la condamnation au titre du travail dissimulé de M. [B] soit la somme de 14 832 € outre majorations
- condamner Mme [Y] [J] au paiement de la somme de 22 626,01 €, soit 21.277 € de cotisations, 1 246 € de majorations au titre du redressement lié au travail dissimulé de MM. [B] et [C]
- débouter Mme [Y] [J] de l'intégralité de ses demandes
- condamner Mme [Y] [J] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont rapportées lors de l'audience du 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Montbéliard du 21 juin 2018
Suivant jugement statuant sur opposition en matière correctionnelle rendu le 21 juin 2018 entre les parties intéressant le présent litige, le tribunal de grande instance de Montbéliard a relaxé des chefs de la poursuite Mme [Y] [J], qui était poursuivie pour avoir :
- à [Localité 4] le 6 septembre 2016, étant employeur de [T] [K], omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche
- à [Localité 4] et sur le territoire national, entre le 1er janvier 2016 et le 6 septembre 2016, directement ou par personne interposée, engagé, conservé à son service ou employé pour quelque durée que ce soit [X] [B], étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France
Ce même jugement a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'URSSAF de Franche-comté, mais a débouté celle-ci de sa demande eu égard à la relaxe.
Mme [Y] [J] soutient à l'appui de sa voie de recours, que, du fait de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, le tribunal judiciaire ne pouvait valablement valider un redressement fondé sur un travail dissimulé ayant fait l'objet d'une relaxe par un jugement aujourd'hui définitif.
L'URSSAF estime au contraire qu'en cas de défaut d'intentionnalité retenue en matière pénale, il n'y a pas lieu de rechercher l'intentionnalité pour poursuivre le recouvrement des cotisations sociales éludées (Civ 2, 26 janvier 2023, 21.14049), et qu'au surplus l'objet des deux instances est distinct, puisqu'au civil il est recherché le paiement de cotisations et contributions dues.
Elle estime que l'action de travail de M. [C] est établie par le procès-verbal de constat, de sorte que les cotisations sont dues également pour ce salarié alors qu'aucune déclaration préalable à l'embauche et aucune déclaration URSSAF n'a été faite, ce qui constitue l'élément matériel de l'infraction de travail dissimulé, l'intention frauduleuse de l'employeur n'étant pas exigée.
Elle rappelle enfin que la loi du 5 mars 2007, qui a modifié l'article 4 du code de procédure pénale, a considérablement restreint la portée de la règle selon laquelle 'le pénal tient le civil en l'état'.
En premier lieu, si en vertu du texte précité, 'la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil', ce texte n'a plus vocation à s'appliquer à ce stade au présent litige, dès lors qu'il n'est pas contesté que le juge pénal a, par une décision aujourd'hui définitive, statué sur les deux infractions reprochées à Mme [Y] [J] sous-tendant la contrainte litigieuse.
Il est admis qu'en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé (Civ. 2ème 23 janvier 2020 n°18-19.080).
Il est tout autant admis que cette autorité s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision (Civ. 2ème 10 septembre 2015, n 14-20.677).
Cette autorité de chose jugée s'attache aux décisions de condamnation comme aux décisions de relaxe ou d'acquittement, exception faite des relaxes motivées par un défaut d'intention frauduleuse (Civ. 2ème 15 décembre 1975 n° 74-12.603, Soc. 14 novembre 1991, n°90-44.663).
Au cas particulier, il apparaît que le tribunal de grande instance de Montbéliard, dans la décision pénale précitée, s'est abstenu de motiver la relaxe prononcée, autrement que par une formule stéréotypée, qui ne permet pas à la cour de connaître le réel motif l'ayant déterminé à statuer ainsi.
Par conséquent, il ne peut en être déduit que la relaxe reposerait exclusivement sur un défaut d'intention frauduleuse de l'auteur, de sorte que l'autorité de la chose jugée doit recevoir pleine et entière application au présent litige (Civ. 2ème 15 décembre 2016 n°15-28.214, Civ. 2ème 31 mai 2018 n°17-18.142, Civ. 2ème 12 mars 2020 n° 18-21.648).
Mme [Y] [J] ayant été définitivement relaxée des chefs de travail dissimulé à l'égard de MM. [T] [K] et [X] [B], ce dernier avec la particularité qu'il était étranger et non muni d'une autorisation de travail au moment du contrôle, c'est à tort que le jugement entrepris l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 14 832 euros au titre du redressement lié au travail dissimulé de M. [X] [B], dès lors que cette somme, qui repose sur une taxation d'office, a nécessairement un lien avec l'infraction pour laquelle la cotisante a bénéficié d'une relaxe.
De ce chef, le jugement sera réformé, ainsi que le sollicite l'appelante, mais requalifiant sa demande improprement formulée, dès lors qu'il est invoqué une fin de non recevoir, la cour déclarera l'appelante irrecevable en sa demande en paiement.
C'est en vain et pour les mêmes motifs que l'URSSAF sollicite la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en paiement au titre du redressement fondé sur le travail dissimulé qu'elle estime constitué en ce qui concerne M. [T] [K].
Sur ce point, le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté l'URSSAF de sa demande, celle-ci étant déclarée irrecevable en sa prétention compte tenu de la fin de non recevoir accueillie à hauteur d'appel.
II - Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a statué sur les frais, de signification notamment, et les dépens.
L'URSSAF sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure d'appel et condamnée aux frais de signification de la contrainte et aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera condamnée à verser à Mme [Y] [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Vu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Montbéliard, statuant en matière correctionnelle, du 21 juin 2018.
Dit l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté irrecevable en sa demande de redressement à l'encontre de Mme [Y] [J].
Déboute l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté à payer à Mme [Y] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté aux frais de signification de la contrainte et aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq décembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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