Berlioz.ai

Section du Contentieux, 07 octobre 2024. 494968

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

494968

Date de décision :

7 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, en premier lieu, d'annuler la décision du 4 janvier 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault mettant à sa charge une somme de 17 768,86 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et une somme de 9 726 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale, constitués sur la période de janvier 2019 à décembre 2021, et une somme de 304,90 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2020 et 2021, ainsi que la décision du 25 août 2022 du conseil départemental de l'Hérault rejetant son recours préalable et prononçant à son encontre une amende administrative d'un montant de 1 000 euros, en deuxième lieu, d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Hérault de le décharger de l'obligation de payer ces sommes, en troisième lieu, de prononcer la remise gracieuse de ses dettes et, en dernier lieu, d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Hérault de réexaminer sa situation. Par un jugement nos 2204753, 2204754 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la SCP Poupet, Kacenelenbogen, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault et de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Le désistement de M. B de son pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 7 octobre 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique