Tribunal Administratif de Nantes, 07 février 2024. 2308366
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2308366
Date de décision :
7 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 5 septembre 2023, M. J agissant en son nom propre et pour le compte de ses enfants mineurs, C F, I F, H F, D F, A F et B F, représenté par Me Anglade demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 23 janvier 2023 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de délivrer des visas de long séjour aux enfants C F, I F, H F, D F, A F et B F ;
3°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont délivré le 31 août 2023 les visas sollicités à C F, I F, H F, D F, A F et B F. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. E aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. E ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E aux fins de d'annulation et d'injonction ainsi que sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G E, à Me Anglade et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 7 février 2024.
Le président,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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