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Cour de cassation, 13 novembre 2002. 02-81.356

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.356

Date de décision :

13 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mark, contre l'arrêt n° 171 de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 23 janvier 2002, qui, pour trouble à la tranquillité d'autrui par agressions sonores réitérées, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-16, 132-45 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2 du protocole n 4 de cette Convention ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de troubles à la tranquillité d'autrui par agressions sonores réitérées, a condamné celui-ci à six mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans et au titre de l'article 132-45 lui a imposé entre autre de s'abstenir de paraître dans la commune de Spezet ; "aux motifs que considérant que Mark X... qui n'a pas comparu devant le tribunal, produit devant la Cour, diverses attestations émanant de ses amis, au soutien de ses dénégations ; mais considérant que ces attestations ont été établies tardivement en janvier 2002, pour les seuls besoins de l'audience devant la Cour, alors que les faits remontent à juillet et août 2000 ; qu'elles seront donc écartées des débats, comme étant tardives et partant, dépourvues de toute crédibilité et de valeur probante ; considérant que la demande de supplément d'information, pour l'audition de ces témoins, dont Mark X... s'était abstenu de fournir l'identité lors de l'enquête, est tout autant tardive et ne peut, en conséquence, être utile à la manifestation de la vérité ; que sa demande de supplément d'information sera rejetée ; considérant sur le fond, qu'il est établi par les déclarations concordantes de Guy Le Y... et de Mme Z..., recueillies le jour des faits, que le 28 juillet 2000 entre 3 heures et 4 heures 45, des bruits de tam-tam ou de tambour, provenant de la maison, occupée par Mark X... ont troublé la tranquillité de ses voisins, Mme Z... d'une part, laquelle âgée de 77 ans réside dans la maison mitoyenne, et Guy Le Y..., d'autre part, résidant à 70 mètres, et qui, ayant été appelé par Mme Z..., confirmait avoir entendu lui-même, le bruit pendant 2 heures et avoir sollicité, à la suite, l'intervention de la gendarmerie ; que ces déclarations, nonobstant les dénégations du prévenu, et l'absence de constatation par les gendarmes, du bruit, qui avait cessé lors de leur intervention, suffisent à rapporter la preuve des nuisances dénoncées par les plaignants ; considérant également, que la preuve des nuisances sonores occasionnées le 4 août 2000, est avérée par les constatations faites par les gendarmes, lesquels ont eux-mêmes relevé l'existence de ces nuisances sonores, provenant du domicile de Mark X... et provoquées par le volume sonore important d'une chaîne Hi Fi ; considérant que le prévenu, déjà avisé par les nombreuses plaintes déposées à son encontre et par les nombreuses interventions des gendarmes faites à son domicile, et déjà condamné, pour des faits de même nature, le 24 février 2000, par le tribunal correctionnel de Morlaix, à une peine d'emprisonnement assortie d'une mise à l'épreuve et à la confiscation de son matériel Hi Fi, ne pouvait qu'avoir conscience, de la gêne et du trouble occasionné par ses nuisances sonores, à ses voisins, et de leur retentissement grave sur l'état de santé de Mme Z... ; que la réitération de ces nuisances, et ce, à quelques jours d'intervalles, traduit une volonté manifeste de nuire à ses voisins et de les provoquer, ainsi qu'en atteste d'ailleurs, le procès-verbal fait par les gendarmes, le 4 août 2000, qui relate précisément que Mark X..., sortait et faisait des allées et venues, en réduisant et en augmentant le volume sonore de sa chaîne ; que ces circonstances caractérisent, en conséquence, le caractère intentionnel du délit ; qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement sur la qualification et la culpabilité ; considérant sur la peine que la réitération par le prévenu de ses agissements, porte gravement atteinte à l'état de santé de sa voisine, Mme Z... ; qu'il importe donc d'y mettre un terme et de prononcer une peine susceptible d'empêcher la réitération des faits ; que la peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans est adaptée dans son principe, mais est excessive dans sa durée et sera réduite dans son quantum à 6 mois ; qu'en revanche, l'interdiction de paraître sur la commune de Spezet, et l'interdiction d'entrer en relation avec les victimes, fixées par le tribunal, apparaissent, en l'état actuel, face aux dénégations persistantes du prévenu et à la réitération de ses agissements, indispensables pour assurer l'effectivité de la peine et empêcher le renouvellement de l'infraction et soumettre le prévenu à un contrôle strict du juge de l'application des peines qui, disposant de la faculté de modifier le contenu de ces obligations, appréciera dans la durée, l'évolution du comportement du condamné ; "alors que, d'une part, le principe de la liberté de la preuve interdit aux magistrats d'écarter des débats des attestations produites par le prévenu au seul motif qu'elles ont été établies tardivement et en vue de l'audience ; "alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence constater que la preuve des nuisances dénoncées par les parties civiles résultait de leurs seules déclarations nonobstant les dénégations du prévenu et l'absence de toute constatation de l'infraction par les services de police ; "alors, qu'enfin, le fait d'interdire pendant 2 ans au prévenu de paraître dans la commune dans laquelle il a son domicile en répression de faits d'agressions sonores constitue une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée ainsi qu'à sa liberté de circulation" ; Attendu, d'une part, que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'ou il suit qu'en ses deux premières branches, le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir déclaré Mark X... coupable de trouble à la tranquillité d'autrui par agressions sonores réitérées, l'arrêt attaqué l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, lui interdisant notamment, en application de l'article 132-45 du Code pénal, et en raison de la réitération de ses agissements portant gravement atteinte à l'état de santé de sa voisine, de s'abstenir de paraître dans la commune de Spezet ; Attendu, qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles alléguées ; D'ou il suit qu'en sa troisième branche, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L .131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M . Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M . Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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