Tribunal Administratif de Montreuil, 05 février 2024. 2217857
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2217857
Date de décision :
5 février 2024
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Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 14 et 28 décembre 2022, ainsi qu'un mémoire non communiqué enregistré le 16 janvier 2024, Mme F B, représentée par Me Cheix, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L'arrêté attaqué :
- est entaché d'incompétence ;
- est entaché d'illégalité en raison du défaut de communication, par le préfet, de pièces de nature à justifier du respect des formalités procédurales qui entourent l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- est insuffisamment motivé révélant ainsi un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
La décision portant refus de titre de séjour :
- méconnaît les articles L. 425-10 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le délai de départ volontaire :
- est entachée d'un défaut de motivation quant au refus d'octroyer un délai supérieur à trente jours ;
- est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision d'éloignement ;
- méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision d'éloignement ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des observations.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire signée le 21 septembre 1992,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport H Nguër, rapporteure.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F B, ressortissante ivoirienne, née le 28 mai 1986 à Abobo Baoulé (Côte d'Ivoire), est entrée sur le territoire français le 17 juillet 2013, selon ses déclarations. Le 19 novembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant mineur malade. Par un arrêté du 6 septembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture le 26 avril 2022, le préfet de la
Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E D, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté en litige, qui vise les textes dont il fait application et présente la situation personnelle et administrative H B, comporte les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. En outre, le préfet n'est pas tenu de dresser une liste exhaustive des éléments de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucun autre élément du dossier, que le préfet de la
Seine-Saint-Denis se serait abstenu de procéder à un examen attentif et particulier de la situation personnelle H B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation doit être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les formalités procédurales qui s'attachent à la saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) chargé de rendre un avis médical sur l'état de santé du fils mineur H Mme B.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, Mme B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions ne constituent pas le fondement de sa demande de titre de séjour.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a rendu, le 20 juillet 2022, un avis sur la situation médicale de l'enfant G C, dont il ressort que son état de santé requiert une prise en charge dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que cet enfant, né le 24 août 2015, souffre d'autisme. Une régression de son développement a été constatée à l'âge de quinze mois. Depuis 2017, il est pris en charge par un centre médico-psychologique à Saint-Ouen et en 2020 l'hôpital Robert Debré à Paris a confirmé le diagnostic de trouble du spectre de l'autisme, associé à un retard cognitif hétérogène et à un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité non spécifié. Le jeune G C a été admis en septembre 2022 dans un institut médico-éducatif. Son état de santé requiert une prise en charge sur plusieurs années notamment en orthophonie et en psychomotricité. Il ressort des nombreux certificats médicaux produits par la requérante que les soins hyperspécialisés dont il a besoin ne sont pas dispensés en Côte d'Ivoire. Il ressort néanmoins du compte rendu médical du médecin de l'OFII que le pronostic quant à la pathologie G tend vers une stabilisation. De plus, il ressort des écritures et pièces produites par le directeur général de l'OFII que, compte tenu de l'état de santé G, dont le handicap est désormais fixé et ne pourra être modifié significativement par aucun traitement médical, le seul suivi désormais essentiel est d'ordre psycho-éducatif, lequel est disponible en Côte d'Ivoire, de même que le traitement par medikinet et mélatonine prescrit à G. Dans ces conditions, les éléments produits par Mme B ne sont pas de nature à infirmer l'avis du collège de médecins de l'OFII qui fonde la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que depuis son entrée sur le territoire français, Mme B a donné naissance à deux enfants, G C, né le 24 août 2015, et Issouf C, né le 26 juin 2017. Il ressort également de ses déclarations qu'elle partage une vie commune avec le père de ses enfants, M. A C, également ressortissant ivoirien dont la régularité du séjour n'est pas établie. Mme B, qui est sans emploi, est hébergée par le cousin de M. C dans un petit logement où elle vit avec son compagnon et leurs deux enfants. Mme B a une sœur jumelle, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 18 juillet 2022, qui est mariée à un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2030. Néanmoins, eu égard aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'aux circonstances propres à sa vie familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est présente à tous les rendez-vous médicaux de son fils G et que cette présence maternelle est indispensable pour tous les soins dont bénéficie l'enfant. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit au point 8. du présent jugement s'agissant de la possibilité d'un suivi d'ordre psycho-éducatif en Côte d'Ivoire, et compte tenu du jeune âge des enfants, Mme B et son compagnon peuvent reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine afin d'y poursuivre leur vie privée et familiale, et notamment les soins du jeune G. Dans ces conditions, en édictant la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en considération l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
13. En cinquième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, et en dépit de l'état de santé de l'enfant G C, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant le séjour à Mme B.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par voie d'exception, tiré de cette illégalité et dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ".
16. Mme B ne peut utilement invoquer les dispositions précitées qui ne concernent pas le situation d'un parent d'un enfant malade.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10. du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
19. En cinquième et dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant une mesure d'éloignement à l'encontre H B.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
20. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
21. Si Mme B soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas motivé son refus de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, il ressort cependant des dispositions précitées que ce délai supérieur est accordé à l'étranger à la discrétion du préfet qui n'est pas tenu de motiver son refus.
22. En deuxième lieu, la mesure d'éloignement n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par voie d'exception, tiré de cette illégalité et dirigé contre la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté.
23. En troisième et dernier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant le délai de départ volontaire à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
24. En premier lieu, la mesure d'éloignement n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par voie d'exception, tiré de cette illégalité et dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
25. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
26. Mme B soutient appartenir à un groupe social de femmes ivoiriennes qui se sont soustraites à la pratique du mariage forcé et qu'en l'absence de protection des autorités locales elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Elle fait valoir qu'en 2013, elle a fui la Côte d'Ivoire avec sa sœur jumelle car leur père, décédé le 20 février 2022, souhaitait les marier contre leur gré. Cependant, la requérante, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, n'établit pas être personnellement exposée, en cas de retour, à des peines ou traitements inhumains et dégradants, l'actualité de ses craintes étant par ailleurs fortement remise en question par le décès de l'agent tourmenteur décrit à l'appui de sa demande de protection internationale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
27. En troisième et dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant le pays à destination duquel Mme B doit être éloignée.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
29. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante, doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête H B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Nguër, première conseillère,
Mme Courneil, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
La rapporteure,
M. Nguër
Le président,
J. Charret
La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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