Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-12.118
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.118
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Donne défaut à l'encontre de Jean-Luc X... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 235 du Code civil, 1135 et 1136 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'aveu des époux peut être rétracté tant que l'ordonnance du juge qui le constate n'est pas devenue définitive ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans une procédure de divorce sur requête acceptée, le juge aux affaires matrimoniales a constaté le double aveu des époux X... sur l'existence de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune par une ordonnance dont Mme X... a interjeté appel, en déniant son consentement au divorce ;
Attendu que, pour rejeter son appel, l'arrêt retient que Mme X... n'établit pas que son aveu était entaché d'un vice du consentement ;
En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
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