Tribunal Administratif de Toulouse, 12 décembre 2023. 2305841
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2305841
Date de décision :
12 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Vatinel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant interdiction définitive d'exercer les fonctions visées à l'article L. 212-13 du code du sport pris à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2305825 du 2 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté/ () ".
2. Par une ordonnance n° 2305825 du 2 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. B A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant interdiction définitive d'exercer les fonctions visées à l'article L. 212-13 du code du sport pris à son encontre, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Le conseil de M. A, Me Vatinel, a été informé, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification en date du 2 octobre 2023 de l'ordonnance de référé, dont il a été accusé réception le 4 octobre suivant à 10 heures 32 via l'application " Télérecours ", de ce que le requérant devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de la requête au fond et, qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 12 décembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
B. MOLINA-ANDRÉO
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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