Cour de cassation, 20 juin 1989. 87-81.831
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.831
Date de décision :
20 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
- Y... Willy,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, du 18 février 1987 qui, pour chasse avec engins prohibés, a prononcé contre chacun d'eux, à titre de peine principale, le retrait pendant un an de permis de chasser et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 373 du Code rural ;
Attendu que par ce moyen les demandeurs tentent de remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve contradictoirement débattus et notamment les témoignages recueillis, dont les juges du fond, ont souverainement apprécié la valeur, et d'où ils ont tiré leur conviction qu'en rabattant à coups de bâton des lapins de garenne vers une machine agricole en fonctionnement les prévenus s'étaient rendus coupables du délit reproché ;
Qu'un tel moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Morelli conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Massé conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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