Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/01214 - N° Portalis DB22-W-B7F-QKHA
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [9]
- CPAM DE LA VIENNE
- Me Camille-Fréderic PRADEL
- Mr [F] [U]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 16 AOUT 2024
N° RG 21/01214 - N° Portalis DB22-W-B7F-QKHA
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Camille-Fréderic PRADEL, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA VIENNE
SERVICE AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [E] [L], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 09 juillet 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) de la Vienne a attribué à madame [P] [W], salariée ou ancienne salariée de la société S.A.S.U [9], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 23 %, à la suite de sa maladie professionnelle affectant son épaule droite, constatée suivant certificat médical initial du 26 juillet 2019 établi par le docteur [B] [T].
En désaccord avec cette décision, la S.A.S.U [9] (ci-après la société) a saisi la Commission médicale de recours amiable de la Région Aquitaine (ci-après CMRA).
Par décision prise à l’occasion de sa séance du 16 novembre 2021, la CMRA a porté ce taux d’IPP à 20%.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 novembre 2021 et par l’intermédiaire de son conseil, la société S.A.S.U [9] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à ladite décision de la commission médicale de recours amiable.
Après plusieurs renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 02 février 2024 au cours de laquelle la CPAM de la Vienne a remis au conseil de la société demanderesse le dossier médical de madame [W] sous enveloppe confidentielle, destinée à son médecin-mandaté.
Après un renvoi pour mise en état, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 11 juin 2024.
A cette date, la société S.A.S.U [9], représentée par son conseil, s’en rapporte oralement à ses conclusions visées par le greffe à l’audience, demandant au tribunal :
- d’annuler la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ;
- de rétablir la société [9] dans ses droits ;
En conséquence,
A titre principal, sur la fixation du taux d’IPP :
- de fixer le taux d’IPP opposable à la société [9] à 12 % ;
A titre subsidiaire, sur la désignation d’un Expert médical judiciaire :
- d’ordonner une expertise médicale sur pièces,
- de désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable à la société [9], indépendamment de tout état antérieur,
- de prendre acte que :
* la société [9] accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par le Tribunal, à titre d’avance sur les frais d’expertise ;
* la société [9] s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
A l’appui de ses prétentions, la société demanderesse fait valoir que la saisine de la CMRA constitue une étape préalable obligatoire non contradictoire qui ne dispense pas la CPAM de justifier de sa décision. Elle considère que la nomination d’un expert judiciaire est nécessaire dans le présent litige. Se basant sur les observations de son médecin mandaté, elle souligne que l’examen de l’assurée par le médecin-conseil de la caisse a été réalisé de manière succincte dès lors que les mesures de l’abduction, de l’antépulsion et de la rotation externe n’ont pas été réalisées ; que les mesures de la rotation interne, de la rétropulsion et de l’adduction n’ont été réalisées que passivement ; que le rapport du médecin-conseil ne fait pas mention de mouvements complexes supérieurs et inférieurs, lesquelles auraient permis de vérifier l’antépulsion indiquée à 40 ° et considérée pourtant comme une limitation moyenne. Elle expose qu’aucun examen complémentaire n’a été vu par le médecin-conseil, qui n’a relevé aucune doléance de la part de l’assurée ; que la prise d’antalgique concerne le genou droit, ce qui exclut les
5 % attribués au titre de la périarthrite scapulo-humérale. La société estime que le présent litige présente une difficulté d’ordre médicale justifiant la demande d’expertise
En défense, la CPAM de la Vienne, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir spécial, s’en rapportant oralement aux termes de ses écritures n°2 visées par le greffe à l’audience, sollicite du tribunal de :
- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ;
- confirmer le taux de 20 % opposable à la société [9] ;
- débouter la société de sa demande d’expertise ;
- débouter purement et simplement la société [9] de son recours.
En substance, la caisse conclut que, la CMRA ayant réduit le taux opposable à l’employeur à 20 %, le recours de la société demanderesse est devenu sans objet et expose que le taux retenu pour les séquelles sur le membre dominant de l’assurée correspond au barème ; que madame [W] étant droitière, la CMRA a attribué un taux conforme aux préconisations médicales, ladite commission étant composée de deux médecins, un médecin expert et un praticien-conseil lequel n’a jamais eu à connaître du présent dossier. Elle s’oppose à toute mesure d’expertise, en l’absence de preuve rapportée par l’employeur de l’utilité de sa mise en oeuvre et en l’absence de difficulté d’ordre médical la justifiant.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 16 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse. Dès lors, la présente décision sera sans incidence pour madame [P] [W] à l’égard de qui la décision de la CPAM de la Vienne en date du 09 juillet 2021 conservera tous ses effets.
Sur l’objet du recours :
En l’espèce, la caisse de la Vienne expose dans ses écritures que le recours de la société est devenu sans objet dans la mesure où la CMRA a réduit le taux d’IPP opposable à 20 %.
Toutefois, il ressort des dernières écritures de la société S.A.S.U [9], visées à l’audience, qu’elle sollicite la réduction du taux qui lui est opposable à 12 %.
Par ailleurs, le recours devant la commission médicale de recours amiable n’est qu’un préalable administratif nécessaire à la saisine du tribunal. Il n’épuise pas le droit d’une partie à avoir accès au juge.
Dans ces conditions, la demande de la société est recevable.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle de madame [W] :
Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
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Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le barème indicatif d'invalidité est ainsi rédigé :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité:
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8à10
En l’espèce, la CPAM de la Vienne avait initialement retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 23 % lors de la consolidation de l’état de santé de madame [W], par décision en date du 09 juillet 2021 et avec la motivation suivante : “Limitation moyenne des mouvements de l’épaule droite chez une travailleuse manuelle droitière avec persistance douloureuse nécessitant la prise d’antalgique pallier 1 quotidiennement”.
La commission médicale de recours amiable, lors de sa séance du 16 novembre 2021, a porté ce taux à 20 %.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente a été transmis au médecin-mandaté de l’employeur, le docteur [M] [X] [I], lequel a produit ses observations dans un rapport daté du 26 novembre 2021. Il préconise de fixer un taux d’incapacité compris entre 12 % et 15 %, indiquant qu’au regard de l’examen clinique réalisé, il convient de conclure à “une limitation de certains mouvements de l’épaule dominante sans périarthrite associée, sans pouvoir mesurer une véritable raideur”.
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Il fait notamment remarquer que certains mouvements sont incomplètement étudiés (l’abduction, l’antépulsion et la rotation externe) ou non étudiés (rotation interne, la rétropulsion et l’adduction) et déplore l’évaluation du médecin-conseil de la caisse en limitation moyenne pour l’antépulsion indiquée à 40°.
Au surplus, le docteur [I] mentionne l’existence d’un état antérieur ou associé, à savoir une tendinite de l’épaule gauche et une arthrose du genou droit. Il conclut, dans ses observations du 26 novembre 2021 :
“Etat antérieur ou associé :
Il est indiqué une absence d’état antérieur.
Cependant, l’intéressée est en arrêt de travail depuis le mois de juillet 2019.
Elle est suivie pour la pathologie en cours mais également pour une tendinite de l’épaule gauche et une arhtrose du genou droit.
Il y a donc un état associé qui explique d’ailleurs les soins antalgiques au moment de la consolidation.
Compte tenu de la date du rapport du docteur [I], la commission médicale de recours amiable n’a pas eu connaissance des arguments du médecin-conseil de l’employeur et sa décision du 16 novembre 2021 n’y répond donc pas.
De plus, le tribunal n’a pas accès aux documents médicaux détenus par la caisse , puisqu’ils sont couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable. Ainsi, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence des éléments médicaux produits par le médecin-conseil de l’employeur, notamment sur l’éventuelle prise en compte de l’état antérieur, sans solliciter l’avis d’un consultant.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Toutefois, conformément au principe général de l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter la mesure d’instruction à ce qui est suffisant pour le litige.
Ici, s’agissant de la détermination d’un taux d’IPP suite à une maladie professionnelle sur l’épaule, dans un contentieux caisse-employeur sans particularité, une mesure de consultation apparaît suffisante.
L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établi, pour l’information des juges:
1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;
2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel. Ce n'est qu'à défaut d'expert disponible que le juge désigne un médecin spécialiste ou compétent pour l'affection concernée et c'est dans le seul cas que la qualité de médecin est nécessaire.
Le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’une maladie professionnelle à l’épaule est un litige d’ordre purement médical pour lequel un kinésithérapeute est particulièrement compétent pour donner son avis, s’agissant de séquelles en termes de mobilité. Il est tenu au secret professionnel, en vertu de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, comme tous les professionnels de santé.
Il convient donc d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée à l’expert monsieur [F] [U], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de fixer, à la date de la consolidation, le 20 juin 2021, le taux d’incapacité permanente partielle, opposable à la société [9], concernant madame [P] [W], par référence au barème indicatif d’invalidité.
Pour apprécier le taux médical, l’expert doit, en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, préciser et tenir compte de :
• la nature de l'infirmité de l’intéressé (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
• son état général (excluant les infirmités antérieures)
• son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle)
• ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En ce qui concerne la prise en compte de l’état antérieur, il convient de rappeler le paragraphe 3 intitulé “infirmités antérieures” du barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale:
“L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à la maladie professionnelle. Les séquelles rattachables à la maladie professionnelle sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. La maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant la maladie professionnelle se trouve aggravé par celle-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° La maladie professionnelle a-t-elle été sans influence sur l'état antérieur ?
2° Les conséquences de la maladie professionnelle sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ?
3° La maladie professionnelle a-t-elle aggravé l'état antérieur ?”
Par combinaison de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et de l’article 379 code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d'appel, dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire avant dire droit, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Dit que l’instance est suspendue le temps de la mesure de consultation,
Ordonne une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à l’expert [U] [F], (Cabinet médical, [Adresse 7], [Courriel 6]), avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 20 juin 2021 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de madame [P] [W], qui demeurera opposable à la société [9], par suite de la maladie professionnelle déclarée le 26 juillet 2019;
Dit que la caisse a transmis sous pli confidentiel au greffe les documents, qui le fera suivre directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance,
Rappelle que la caisse a, dans le cadre de la mise en état, notifié ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [9], à savoir docteur [I], ([Adresse 1], [Courriel 8]),
Dit que la société [9] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance,
Dit qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
Dit que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 15 novembre 2024,
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale,
Dir que, conformément à l’article 379 du code de procédure civile, l’instance reprendra son cours dès que la mesure d’instruction ordonnée sera réalisée,
Réserve les dépens.
La greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Sophie COUPET