Cour de cassation, 18 février 2014. 12-29.601
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.601
Date de décision :
18 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 2012), que M. Stéphane X..., engagé par la société Coopérative ouvrière de production des lamaneurs du port de Dunkerque à compter du 25 juin 2005, a saisi le tribunal d'instance de diverses demandes à l'encontre de son employeur ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable faute d'avoir été formée devant le tribunal d'instance conformément aux dispositions du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que l'irrégularité qui affecterait les modalités de saisine d'une juridiction ne relève pas de la catégorie des fin de non recevoir ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, seules affectent la validité d'un acte de procédure les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile et tenant au défaut de capacité d'ester en justice, au défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ou au défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; qu'une irrégularité supposée tenant aux modalités de saisine d'une juridiction relève des irrégularités de forme couvertes par l'invocation d'autres moyens de défense ; qu'en jugeant la demande irrecevable sans constater qu'elle relèverait de l'énumération prévue à l'article 117 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article précité, ensemble l'article 112 du même code ;
3°/ subsidiairement que, sauf dérogation expresse, une juridiction peut toujours être saisie par voie d'assignation ; que la circonstance que l'article 5 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 qui a emporté modification du titre du code du travail maritime relatif aux litiges entre armateurs et marins, dispose que « Les citations devant le tribunal d'instance, dans les litiges relatifs au contrat d'engagement, sont délivrées par le greffier du tribunal d'instance. Elles peuvent être données de jour à jour ou d'heure à heure. ¿ », n'interdit pas de procéder par voie d'assignation ; qu'en jugeant la demande irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 5 du décret susvisé, ensemble l'article 829 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que le défaut de saisine régulière d'un tribunal constitue une fin de non-recevoir ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable la demande de M. X..., faute d'avoir été formée devant le tribunal d'instance conformément aux dispositions du décret n°59-1337 d u 20 novembre 1959 ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions combinées des articles L.5541-1 et L.5542-8 du code des transports, R.1451-3 et R.1461-2 du code du travail, et R.221-13 du code de l'organisation judiciaire, 2 du décret n°59-1337 du 20 novembre 1959, que lorsque l e tribunal d'instance est appelé à statuer, en matière prud'homale, sur un litige entre un salarié d'une entreprise d'armement maritime et son employeur, il est procédé, en cas de recours, comme en matière prud'homale ; que la fin de non recevoir tirée du non-respect des formes de l'appel dans une matière où la représentation est obligatoire ne peut donc être accueillie ; que la scop des lamaneurs du port de Dunkerque fait par ailleurs valoir qu'en l'espèce, le tribunal d'instance ne peut être saisi par voie de citation délivrée directement par les parties ; qu'en application du décret n°59-1337 du 20 novembre 1959, les citations devant le tribunal d'instance, dans les litiges relatifs au contrat d'engagement, sont délivrées par le greffier du tribunal d'instance ; que par ailleurs, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; qu'elles doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ; qu'en l'espèce, la scop des lamaneurs du port de Dunkerque a été citée devant le tribunal d'instance par M. X... selon acte d'huissier délivré le 25 juillet 2011 ; qu'il en résulte que la demande, faute d'avoir été formée devant le tribunal d'instance conformément au texte susvisé, est irrecevable ;
1/ ALORS QUE constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que l'irrégularité qui affecterait les modalités de saisine d'une juridiction ne relève pas de la catégorie des fin de non recevoir ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE, en toute hypothèse, seules affectent la validité d'un acte de procédure les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile et tenant au défaut de capacité d'ester en justice, au défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ou au défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; qu'une irrégularité supposée tenant aux modalités de saisine d'une juridiction relève des irrégularités de forme couvertes par l'invocation d'autres moyens de défense ; qu'en jugeant la demande irrecevable sans constater qu'elle relèverait de l'énumération prévue à l'article 117 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article précité, ensemble l'article 112 du même code ;
3/ ALORS QUE subsidiairement, sauf dérogation expresse, une juridiction peut toujours être saisie par voie d'assignation ; que la circonstance que l'article 5 du décret n°59-1337 du 20 novembre 1959 qui a emporté modification du titre du code du travail maritime relatif aux litiges entre armateurs et marins, dispose que « Les citations devant le tribunal d'instance, dans les litiges relatifs au contrat d'engagement, sont délivrées par le greffier du tribunal d'instance. Elles peuvent être données de jour à jour ou d'heure à heure. ¿ », n'interdit pas de procéder par voie d'assignation ; qu'en jugeant la demande irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 5 du décret susvisé, ensemble l'article 829 du code de procédure civile.
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