Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 11 Juin 2024
Minute n° :
Audience du : 28 mai 2024
Requête n° : N° RG 24/01291 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKJX
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [P] [N]
née le 14 Juin 1986 à [Localité 3] (RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
partie défenderesse
MDMPH [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
autre partie, présente
[Z] [B] [N]
née le 13 Octobre 2008
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[P] [N]
MDMPH [Localité 3]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 06/05/2024, Madame [N] [P] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 3] du 29/11/2023 prise à l'égard de sa fille [Z] qui a notamment :
- attribué une orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) valable du 01/09/2023 au 13/10/2028,
- rejeté la demande présentée au titre d'une orientation vers une Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire (ULIS).
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 28 mai 2024.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [N] [P] et sa fille [Z] ont comparu assistées par Madame [E] [M], assistante sociale en SESSAD.
- [Z] est née le 13/10/2008 ; elle a 15 ans et demi. Elle a pu dire qu'elle était en 3ème ULIS et qu'elle voulait faire un CAP cuisine. Elle a demandé le lycée [5] à [Localité 4]. Elle a vu le lycée et ça lui plaît. Elle a mis le lycée [6] en deuxième vœu.
- Madame [E] explique qu'elle est actuellement au [7] pour une remise à niveau pour aller en CAP cuisine au lycée. Il y a un dispositif ULIS au lycée de [Localité 4] et le frère d'[Z] y est scolarisé.
- Madame [N] précise qu'[Z] n'a vu le lycée que de l'extérieur car elle l'a accompagnée pour une réunion qui concernait son frère.
- La MDMPH de [Localité 3] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale d'[Z] confiée au Docteur [T] [I], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [N] [P] et de Madame [E] [M] qui ont pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [N] [P] pour sa fille [Z] ;
- ORDONNE une orientation en ULIS (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire) dès que possible ;
- DIT que l'accueil d'[Z] en ULIS auprès du lycée [5] à [Localité 4] doit être privilégié.
- ORDONNE l'exécution provisoire.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 11 juin 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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