Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01727 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5JM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 FEVRIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG F19/00171
APPELANTS :
Me [I] [M] - Mandataire liquidateur de SARL EUROPEENNE DE COMMUNICATIONPUBLICITAIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, subtitué par Me Christelle MARINI, avocat au barreau de BEZIERS
SARL EUROPEENNE DE COMMUNICATIONPUBLICITAIRE Représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, subtitué par Me Christelle MARINI, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [Z] [X]
née le 13 Avril 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Séraphine GONZALEZ, avocat au barreau de BEZIERS
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005200 du 28/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 16 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistra a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 13 mars 2025, puis prorogé au 27 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2018, Mme [Z] [X] a été engagée à temps complet par la SARL Européenne de Communication Publicitaire (ECP), soumise à la convention collective nationale de la publicité, en qualité d'attachée commerciale, avec une période d'essai de 2 mois, soit du 1er octobre au 30 novembre 2018, laquelle a été renouvelée pour 2 mois supplémentaires du 1er décembre au 31 janvier 2019 après accord donné par la salariée par courriel du 26 novembre 2018.
La salariée a été placée en congés payés du 24 décembre 2018 au 7 janvier 2019, période correspondant à la fermeture de l'entreprise.
Les documents de fin de contrat ont été délivrés le 6 février 2019.
Par requête enregistrée au greffe le 23 avril 2019, soutenant que l'employeur n'avait pas respecté le « délai de préavis » et que des frais professionnels ne lui avaient pas été remboursés, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.
Par la suite, elle a sollicité de la juridiction prud'homale à titre principal, qu'elle juge que la prolongation de la période d'essai était abusive et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'elle condamne l'employeur à lui verser les indemnités subséquentes et à lui délivrer sous astreinte les documents sociaux rectifiés et à titre subsidiaire, qu'elle constate le non-respect du délai de prévenance et qu'elle condamne l'employeur à lui payer une indemnité de préavis et son accessoire, qu'elle lui rembourses les frais exposés pour son travail, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Européenne de Communication Publicitaire a demandé au conseil de prud'hommes de débouter la salariée de sa demande au titre d'une indemnité de prévenance, de la débouter de ses demandes au titre des frais professionnels et indemnités kilométriques, de la débouter du surplus de ses demandes nouvelles, de la condamner au remboursement de l'avance de frais de 300 euros et de la condamner à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 février 2021, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que la prolongation de la période d'essai était abusive,
- condamné la SARL Européenne de Communication Publicitaire à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
* 1 809, 25 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros de dommages et intérêts pour renouvellement abusif et illicite de la période d'essai,
- dit qu'il n'y avait pas lieu à la modification des documents sociaux,
- constaté que le non-respect du délai de prévenance était mal fondé et débouté Mme [X] de cette demande,
- débouté Mme [X] de sa demande de remboursement des frais d'ordinateur imprimante papier encre et électricité, des frais d'achat de téléphone et d'abonnement et des frais de déplacement,
- condamné la SARL Européenne de Communication Publicitaire à payer à Mme [X] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties s'acquitteraient respectivement de leur dépens.
Le 16 mars 2021, la SARL Européenne de Communication Publicitaire a régulièrement interjeté appel de tous les chefs de ce jugement l'ayant condamnée.
' La SARL Européenne de Communication Publicitaire a conclu en dernier lieu le 2 novembre 2021, par voie de RPVA, sollicitant de la cour :
- qu'elle réforme le jugement en ce qu'il a jugé recevable les demandes ne figurant pas dans la requête, jugé que la prolongation de la période d'essai était abusive et en ce qu'il l'a condamnée à payer des sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour renouvellement abusif et illicite de la période d'essai et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- in limine litis, qu'elle juge irrecevables les demandes nouvelles de Mme [X] (juger que la prolongation de la période d'essai est abusive et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur au versement de sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des indemnités de congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à la modification des documents sociaux sous astreinte) et qu'elle l'en déboute ;
- qu'elle déboute Mme [X] de l'ensemble de ses demandes d'indemnités de rupture et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- qu'elle la condamne à lui rembourser l'avance de frais de 300 euros ;
- qu'elle confirme le jugement pour le surplus et par conséquent, qu'elle juge mal fondée la demande de Mme [X] au titre d'une indemnité de prévenance, qu'elle juge qu'elle ne peut prétendre à des indemnités kilométriques et a été remplie de ses droits, que la demande de paiement du prix d'une ligne téléphonique, d'un téléphone et divers matériels informatiques ne repose sur aucun fondement légal ou factuel et qu'elle a été remplie de ses droits et enfin qu'elle la déboute de ces demandes et du surplus de ses demandes, notamment les demandes nouvelles ;
- qu'elle condamne Mme [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Européenne de Communication Publicitaire et a désigné la société B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire, en la personne de Maître [I] [M].
' La société B.T.S.G, en sa qualité de liquidateur judiciaire, à qui l'intimée a fait signifier la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions, par acte date du 27 juin 2024, lequel, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour elle de constituer avocat ou défenseur syndical, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, elle s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevable, n'a pas constitué avocat.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 5 août 2021, Mme [X], qui fait notamment valoir que ses nouvelles demandes sont recevables, demande à la cour de :
- débouter la SARL Européenne de Communication Publicitaire de l'ensemble de ses demandes ;
- déclarer recevables ses demandes additionnelles ;
- en conséquence, juger la prolongation de la période d'essai abusive qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SARL Européenne de Communication Publicitaire à lui payer les sommes suivantes :
* 600 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1 809, 25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 180, 925 euros au titre des indemnités de congés payés,
* 1 809, 25 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour renouvellement abusif et illicite de la période d'essai ;
A titre reconventionnel sur le surplus,
- condamner la SARL Européenne de Communication Publicitaire à la modification des documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant passé un délai de 15 jours suivant la notification de la décision ;
- constater le non-respect du délai de prévenance ;
- condamner la SARL Européenne de Communication Publicitaire à lui payer les sommes suivantes :
* 1 990, 175 euros à titre d'indemnité de préavis et de congés payés pour non-respect du délai de prévenance,
* 250 euros au titre des frais d'ordinateur, imprimante, papier, encre, et électricité,
* 480 euros au titre des frais d'achat de téléphone et de l'abonnement,
* 4 506 euros au titre des frais de déplacement,
* 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la SARL Européenne de Communication Publicitaire aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 décembre 2024, l'audience s'est tenue le 14 janvier 2025 et l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars suivant.
Par message envoyé le 3 mars 2025, la cour a constaté que, alors que l'appel était postérieur au 17 septembre 2020, les conclusions d'appel incident, remises au greffe par la salariée intimée, ne comportaient pas de demande d'infirmation ou de réformation de la décision critiquée à leur dispositif, a précisé que des observations pouvaient être faites sur ce point dans le délai de 10 jours (soit jusqu'au 13 mars 2025) et a indiqué que le délibéré initialement fixé au 13 mars 2025 était, de ce fait, prorogé au 27 mars 2025.
Par message reçu au RPVA le 4 mars 2025, le conseil de la société Européenne de Communication Publicitaire a indiqué ne pas avoir été saisi par le mandataire liquidateur.
La salariée intimée n'a formulé aucune observation à la date du 13 mars 2025.
SUR QUOI,
Sur l'appel principal :
Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective sont poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés.
Conformément aux dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce et en vertu du principe du dessaisissement, la société mise en liquidation judiciaire ne peut pas agir seule en justice et doit être représentée par son liquidateur.
En l'espèce, le mandataire liquidateur de la SARL Européenne de Communication Publicitaire, régulièrement mis en cause, n'a pas constitué avocat. Il ne soutient pas l'appel et aucune pièce n'est communiquée au soutien de l'appel initialement formé par la société Européenne de Communication Publicitaire.
Le jugement sera donc confirmé des chefs visés par cet appel principal.
Sur l'appel incident :
L'article 542 du code de procédure civile prévoit que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Il ressort de ce texte, associé aux articles 908 et 954 du code de procédure civile, que l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 ou 909 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
À défaut, il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé.
En l'espèce, l'appel est postérieur au 17 septembre 2020, date à laquelle la cour de cassation a dégagé les principes applicables au regard de l'article 542 précité.
Or, dans le dispositif de ses conclusions, la salariée ne sollicite pas expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement. L'appel incident sera donc déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS':
DÉCLARE l'appel incident irrecevable';
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour';
DIT que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT