Tribunal Administratif de Montpellier, 31 octobre 2024. 2402134
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2402134
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " sans limitation de durée.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions pour bénéficier définitivement d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, Mme B déclare se désister.
La requête a été communiquée au département de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire.
Par courrier du 28 mai 2024, le président du conseil départemental a été mis en demeure, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative de produire ses observations en réponse à la requête dans un délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Choplin a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DECIDE:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
D. ChoplinLe greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 31 octobre 2024,
Le greffier,
D. Lopezdl
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