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Cour de cassation, 20 juillet 1994. 91-20.741

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.741

Date de décision :

20 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Richard Y..., demeurant précédemment "Le Youri", ... (Alpes-Maritimes), et actuellement ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit de la compagnie d'assurances Le Continent, société anonyme, dont le siège est ... (15ème) et ayant un établissement principal ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de Me Hemery, avocat de la compagnie d'assurances Le Continent, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour déclarer nul le contrat d'assurance automobile souscrit le 9 août 1985 par M. Y... auprès de la compagnie Le Continent et débouter l'intéressé de sa demande d'indemnité fondée sur ce contrat, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 1991) énonce que le souscripteur a biffé les mentions du questionnaire portant sur les sinistres ("responsables" ou non) déclarés au titre d'une assurance, ou au volant d'un véhicule lui appartenant ou non, survenus dans les années précédentes, et sur les infractions en relation avec le permis de conduire automobile ; qu'il retient que M. Y... avait cependant été responsable, huit mois avant de faire cette déclaration, d'un accident corporel de la circulation au volant d'un véhicule lui appartenant, que la suspension administrative de son permis de conduire lui avait été notifiée le 30 juin 1985 en raison des infractions pour lesquelles il était alors poursuivi, et qu'il avait déclaré cet accident à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) par lettre recommandée du 15 mars 1985 ; qu'il ajoute que le texte du questionnaire ne présentait aucune ambiguïté, et que cette omission intentionnelle d'un accident ayant donné lieu à des sanctions et au refus de prise en charge de la MACIF n'a pu être commise de bonne foi, l'intéressé étant alors sous le coup de la suspension de son permis de conduire ; qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte, d'une part, que dans le questionnaire, dépourvu d'ambiguïté, le mot "sinistre" avait nécessairement le sens d'"accident", d'autre part, que le même questionnaire obligeait le souscripteur à déclarer les infractions qu'il avait commises et les sanctions dont il était l'objet, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif relatif aux conditions particulières du contrat, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; le condamne envers la compagnie d'assurances Le Continent, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-07-20 | Jurisprudence Berlioz