Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/00711
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Louise RANDON, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Juin 2024 à 15h36, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [P] [T], dûment assermentée,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Davide FERRARINI
avocat commis d’office
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [U] [R] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que [W] [V]
né le 11/06/1987 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant condamnation du tribunal correctionnel de Marseille en date du 23/05/2023 prononçant l’interdiction temporaire du territoire français pour une durée de trois ans
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 11/06/2024 notifiée le 12/06/2024 à 9h48,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
La personne étrangère présentée déclare : je comprends un peu le français.
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : Monsieur est un sortant de prison, il s’agit de la première demande de prolongation. Lors de sa levée d’écrou, la mesure d’éloignement, le placement en rétention et la notification des droits ont été faite avec un interprète par téléphone. Il appartient au préfet de justifier du fait que l’interprète se fasse pas téléphone. Il s’agit d’une levée d’écrou, le préfet est au courant avant. Ici, on n’a aucune justification alors que le cas particulier de la levée d’écrou implique que le préfet est au courant en amont. Je vous demande de juger cette procédure irrégulière.
Le représentant du Préfet : le fait que ne figure pas au dossier la justification d’un interprète par téléphone ne suffit pas à justifier d’un grief. Je vous transmets deux jurisprudences. Il s’agit d’une jurisprudence constante. Je vous demande de rejeter le moyen.
Observations de l’avocat : J’ai vu 2023 pour votre jurisprudence. La dernière de la CA est 2024.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Monsieur a fait l’objet d’une ITTF pour ILS devant le tribunal correctionnel. Nous n’avons pas de passeport en cours de validité, pas de lieu de résidence permanent. Il ne justifie pas de son logement à [Localité 8]. Il est défavorablement connu des services de police. Il a indiqué ne pas vouloir regagner son pays d’origine. Il s’est soustrait à deux précédents mesures d’éloignement. Seul son maintien en rétention pourra permettre son éloignement. Sur la menace à l’ordre public, ses multiples condamnations en témoigne. Nous avons saisi le consulat d’Algérie d’une demande d’identification. Nous avons un PV scopol qui reconnait Monsieur comme étant algérien.
Observations de l’avocat : Sur le fond, pas d’observation.
La personne étrangère présentée déclare : j’espère être libéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LA NULLITÉ :
Sur le recours à un interprète par téléphone:
Attendu que selon l'article L141-3 du CESEDA, « une information ou une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend. Cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance d'un interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. Il peut être fait appel à un interprète inscrit sur une liste établie par le Procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger » ;
Attendu qu'en l'espèce, il est indiqué sur la notification de la décision d’éloignement, de la décision de placement en rétention ainsi que sur la notification des droits que ceux ci l'ont été par entretien téléphonique en arabe suivi du nom de l'interprète ;
Attendu que ni le CESEDA ni la jurisprudence ne déterminent ce qu'est le cas de nécessité visé par le second alinéa de l'article L141-3 du CESADA ; qu'aucun texte n'impose que soit précisé le cas de nécessité ; que dès lors, la mention inscrite sur la notification des droits est suffisante et qu’au surplus il n’est pas démontré une atteinte aux droits de la personne; qu'il convient de rejeter la nullité ;
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu'il n'est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu'à présent par l'Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'elle n'a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s'être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu'il est établi que l'intéressé qui ne dispose ni de passeport ni de garanties de représentation suffisantes fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire franaçais prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 23 mai 2023 que l'examen de son parcours pénal constitue une menace pour l'ordre public et qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures le 22 décembre 2021 et le 2 janvier 2023 de sorte que le risque de soustraction est prégnant.
Attendu que l'administration justifie de ses diligences par sa saisine du consulat algérien en vue d'obtenir une demande de laissez-passer consulaire que pour lui permettre d'exécuter la mesure d'éloignement il convient de faire diroit à sa demande.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS l’exception de nullité soulevée
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 28 jours commençant quarante huit heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [V] [W]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 12 juillet 2024 à 9h48 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 14 Juin 2024 À 10h00
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
L’interprète Reçu notification le 14 juin 2024
L’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment