Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société PANTANELLA, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis :
... à Vitry-sur-Seine,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1987 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de la société civile immobilière LA ROCHETTE, dont le siège est sis :
... (14ème),
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président ; Mme Giannotti, rapporteur ; MM. X..., Z..., Y..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Boullez, avocat de la société Pantanella, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière La Rochette, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la preuve n'était pas rapportée que le maître de l'ouvrage avait lui-même ou par un mandataire, approuvé la clause relative à la révision des prix, et qu'à défaut d'un ordre écrit il avait accepté de façon non équivoque les travaux supplémentaires au marché à forfait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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