Cour de cassation, 30 avril 1997. 95-40.513
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.513
Date de décision :
30 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Staphane, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Pedro X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Staphane, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1991 par la société Staphane, en qualité de fraiseur, a été désigné le 13 février 1994 comme délégué syndical; qu'après avoir occupé un poste de travail de nuit en 2X8, il a été affecté à un poste de jour le 15 mars 1994 ;
qu'estimant que cette modification était incompatible avec sa qualité de salarié protégé et contestant, en outre, le recours de l'employeur aux mesures de chômage partiel, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de demandes tendant à obtenir sa réintégration dans le poste précédemment occupé et le paiement de sommes à valoir sur la perte de rémunération due au changement de son poste de travail et au chômage partiel ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt, statuant en référé, d'avoir ordonné la réintégration du salarié dans le poste de travail qu'il occupait avant le 15 mars 1994, alors, selon le moyen, que l'employeur faisait valoir que le contrat de travail le liant au salarié contenait une clause prévoyant expressément un travail par équipe, soit de nuit en 2X8,soit de jour, étant encore souligné que la seule perte de rémunération qu'allait subir le salarié était une perte de la prime de panier, laquelle constitue un accessoire de salaire prévu par la convention collective destiné seulement à compenser le préjudice subi par le salarié du fait d'un travail dit "posté" et que la baisse de rémunération invoquée par ledit salarié n'était pas liée au passage d'un travail de jour à un travail de nuit, mais au fait que, comme tous les salariés de la société, il n'y a plus eu matière à heures supplémentaires, lesquelles ont été quasiment supprimées à la demande formelle de l'inspection du travail, compte-tenu des licenciements économiques; qu'en l'état de ces données circonstanciées s'inscrivant dans un contexte décrit par l'employeur, la cour d'appel ne pouvait affirmer, pour retenir sa compétence en qualité de juge des référés et faire état d'un trouble manifestement illicite, se borner à dire que le contrat de travail signé par les parties le 2 juillet 1991 stipule que l'horaire pourrait être modifié suivant les urgences du service, il n'en demeure pas moins qu'une telle clause ne saurait prévaloir sur les dispositions protectrices prévues par la loi en faveur d'un salarié protégé, sans préciser en quoi une si légère modification était de nature à entraver ou gêner les fonctions représentatives du salarié, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article R. 516-31, alinéa 1, du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit, en premier lieu, qu'aucune modification du contrat de travail ou changement des conditions de travail de M. X... ne pouvait être imposée à ce dernier en raison de sa qualité de délégué syndical, l'employeur devant engager la procédure de licenciement en demandant l'autorisation de l'inspecteur du travail après refus par ce salarié protégé de sa nouvelle affectation et, en second lieu, que la clause du contrat de travail de M. X... ne saurait prévaloir sur les dispositions protectrices prévues par la loi en faveur des salariés protégés, a exactement décidé que l'employeur, en passant outre au refus du salarié, a créé un trouble manifestement illicite auquel le juge les référés devait mettre fin; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 436-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une provision à valoir sur la perte de salaire due à sa mise en chômage partiel, l'arrêt retient que si le recours à une mesure de chômage partiel constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié protégé, la société a recouru à une telle mesure dès le mois d'octobre 1993, alors que M. X... était déjà représentant du personnel au comité d'entreprise et qu'il n'avait élevé aucune protestation mais avait au contraire continué d'exercer son contrat de travail, maintenant ainsi son acceptation; que le fait d'avoir été désigné ultérieurement en qualité de délégué syndical n'impliquait pas pour l'employeur l'obligation de renouveler auprès du salarié une demande d'accord ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par le salarié de la mesure litigieuse ne peut résulter, ni de l'absence de protestation de celui-ci, ni de la seule poursuite par l'intéressé de son travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X... de sa demande en paiement d'une provision à valoir sur la perte de salaire due au chômage partiel, l'arrêt rendu le 29 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept
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