Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10510 F
Pourvoi n° K 19-14.966
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020
La société BCM & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en la personne de M. B... S..., en qualité d'administrateur provisoire de la succession de C... J... et de T... P... , a formé le pourvoi n° K 19-14.966 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. R... U..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société BCM & associés, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société BCM & associés du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. U....
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BCM & associés, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BCM & associés, ès qualités, et la condamne à payer à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société BCM & associés
Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif D'AVOIR déclaré prescrite l'action engagée par Me K..., aux droits duquel vient la société BCM & Associés, en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession des époux J... à l'encontre de la collectivité de d'Outre-Mer de Saint-Martin ;
AUX MOTIFS QUE toute action dirigée contre l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, est irrecevable dès lors que la créance née de l'acte fondant cette action est prescrite suivant le régime défini par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 qui exclut l'application des règles du droit commun ; qu'en l'espèce, le seul et unique fait générateur du présent litige tient à l'acte de vente passé par une co-indivisaire seule, au mépris des dispositions de l'article 815-3 du code civil, en date du 1er septembre 1987, publié à la conservation des hypothèques le 12 novembre 1990 ; que toute action quelle que soit sa nature et son objet dérivant de cette vente conclue au préjudice de la succession de C... B... J... devait donc être introduite avant le 31 décembre 1994 ; qu'or, l'administrateur de la succession avait déjà été désigné depuis le 26 mars 1991 et l'administrateur judiciaire remplacé par ordonnance du 9 juin 1994 désignant Me K... ; qu'en admettant qu'une impossibilité d'agir de l'administrateur ayant justifié cette décision de remplacement d'administrateur ait fait partir un nouveau délai en faveur de Me K... jusqu'au 31 décembre 1998, il n'est invoqué ni justifié aucun acte interruptif de prescription prévu par la loi du 31 décembre 1968 susceptible d'avoir reporté le cours du délai et son échéance jusqu'au 6 juin 2000, date d'introduction de la présente procédure ; que la cour observe au demeurant d'une part que les opérations de partage de la succession de C... E... J... et T... P... ainsi que la licitation de tous les biens indivis ont d'ores et déjà été ordonnés par l'arrêt du 3 avril 1987, non remis en cause sur ces points par l'arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 1989 ; que d'autre part, l'administrateur ne peut sans contradiction demander tout à la fois l'inopposabilité de la vente et l'attribution du bien dans le partage à la collectivité de Saint-Martin qui tendrait à donner effet à la vente litigieuse ; qu'or, la sortie de l'indivision et la sanction de ses conséquences pécuniaires sur le partage sont des demandes nouvelles en appel devant la cour de renvoi et ne peuvent être virtuellement rattachées à celle qui étaient demandées dans leur dernier état devant le premier juge, qui tendaient à la réparation en dommages et intérêts de la voie de fait consistant en la passation de cet acte de vente ;
ALORS, 1°), QUE les actions réelles sont exclusives de l'application de la prescription quadriennale des créances de l'Etat et des collectivités territoriales, qui ne s'applique qu'au recouvrement des créances ; qu'en considérant que toute action, quelle qu'en soient la nature et l'objet, dérivant du contrat de vente du 1er septembre 1987 était soumise à la prescription quadriennale cependant que la loi du 31 décembre 1968, la cour d'appel a violé les articles 1er de la loi du 31 décembre 1968 et 2227 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE les actions réelles sont exclusives de l'application de la prescription quadriennale des créances de l'Etat et des collectivités territoriales, qui ne s'applique qu'au recouvrement des créances ; qu'en faisant application de la prescription quadriennale aux demandes formées par la société BCM & associés en cause d'appel, sans avoir recherché si ces demandes tenant à la constatation de l'inopposabilité de la vente à la succession, à la constatation d'une indivision entre les cohéritiers et la collectivité de Saint-Martin et au partage de cette indivision n'avaient pas un caractère réel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1er de la loi du 31 décembre 1968 et 2227 du code civil ;
ALORS, 3°) et subsidiairement, QUE sont prescrites, au profit de l'Etat et des collectivités territoriales, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'en retenant que les demandes formées par la société BCM & Associés en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession des époux J... se heurtaient à l'arrêt du 3 avril 1987, étaient contradictoires ou encore nouvelles en appel, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs étrangers à la question de la prescription et donc inopérants, a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
ALORS, 4°), QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et entre les mêmes parties ; qu'en considérant que le partage de la succession et la licitation de tous les biens en dépendant avaient été prononcés par l'arrêt du 3 avril 1987, cependant que cette circonstance ne pouvait interdire aux cohéritiers, représentés par la société BCM & associés, d'agir en inopposabilité d'un acte passé par un co-indivisaire seul, en fraude de leurs droits, postérieurement à cette décision et donc en toute connaissance de cause, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;
ALORS, 5°), QUE nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ; qu'en considérant qu'il y avait une contradiction entre demander l'inopposabilité de la vente à la succession et demander, dans le cadre du partage de l'indivision existant entre les cohéritiers et la collectivité de Saint-Martin, l'attribution de la parcelle à la collectivité, cependant que la demande en partage est un droit absolu appartenant à tout indivisaire et que la demande en inopposabilité avait justement pour objet de faire constater l'indivision existant entre les cohéritiers et la collectivité de Saint-Martin, la cour d'appel a violé l'article 815 du code civil ;
ALORS, 6°), QUE les parties peuvent, en appel, expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard de cette exception ; qu'en considérant que les demandes tendant à la sortie de l'indivision et à la sanction de ses conséquences pécuniaires sur le partage étaient irrecevables en raison de leur nouveauté, sans rechercher si elles ne se rattachaient pas par un lien de dépendance nécessaire à la demande en inopposabilité, régulièrement présentée en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 564 et 566 du code de procédure civile.
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