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Tribunal Administratif de Limoges, 06 février 2025. 2500208

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2500208

Date de décision :

6 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2025, Mme F et Mme E demandent au tribunal d'intervenir dans le cadre d'un partage en cours au tribunal judiciaire de Limoges relatif à la succession de M. C F. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ". Aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif. ". Il ressort de cette disposition que le juge administratif ne peut être saisi que pour un litige contre une décision administrative. 2. Par leur requête, Mmes F et E font état d'un litige qu'elles rencontrent avec le juge du tribunal judiciaire de Limoges concernant la liquidation de la succession de leur père et ex-mari, M. C F. Toutefois, la présente demande qui porte sur un différend lié à une dévolution successorale ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif et peut ainsi être rejetée sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mmes F et E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F et à Mme B E. Fait à Limoges, le 6 Février 2025 Le président, Didier ARTUS La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. D

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