Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-22.048
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.048
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme veuve H..., née Eliane Z..., demeurant ... (17e), agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritière de son mari Charles, Louis H..., décédé le 11 janvier 1991,
2 ) M. K..., Kabo I..., demeurant ... (17e),
3 ) Mme I..., née U...
S..., demeurant ... (17e),
4 ) M. Bernard Q..., demeurant Boîte postale 1463, Papeete (Tahiti), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 2e Chambres réunies), au profit :
1 ) de M. E... de Luca, demeurant 5, Square Shakespeare, Le Chesnay (Yvelines),
2 ) de Mme D..., née Yvonne A..., demeurant ... (17e),
3 ) de M. Philippe, Claude T..., demeurant ... (17e),
4 ) de Mlle Madeleine P..., demeurant ... (17e),
5 ) de M. Jacques L..., demeurant ... (17e),
6 ) de Mlle Josette F..., demeurant ... (17e),
7 ) de M. Henri G..., demeurant ... (17e),
8 ) de Mme Claude G..., demeurant ... (17e),
9 ) de Mme Liliane, Madeleine Y..., demeurant ... (17e),
10 ) de Mme Marie-Louise N..., demeurant ... (17e),
11 ) de Mme Aline du X... Verhylle, demeurant ... (17e),
12 ) de Mme C..., née Louise, Raymonde Castagne, demeurant ... (17e), prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Pierre, Edmond C..., son mari décédé,
13 ) de Mme R..., née Marie-Christine B... de Curton, demeurant ... (Val-d'Oise), prise en sa qualité d'héritière de Pierre C...,
14 ) de Mme Gabrielle M..., épouse dite Emile V..., demeurant ... (17e),
15 ) de Mme Christine O..., demeurant ... (17e),
16 ) du syndicat des copropriétaires du ... (17e), prise en la personne de son syndic, M. Claude J..., domicilié ... (9e), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme H..., des époux I... et de M. Q..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de MM. de Luca, T..., et Lasnier de Lavalette, de Mmes D..., Y..., N..., du X... Verhylle, M... et O..., de Mlles P..., F..., des époux G... et du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 novembre 1991), statuant sur renvoi après cassation, qu'alléguant que la répartition des charges de conservation, d'entretien et d'administration des parties communes d'un immeuble fixée par le règlement de copropriété n'était pas proportionnelle à la consistance et la superficie des parties privatives comprises dans les quarante-deux lots de copropriété, M. de Luca et quatorze autres copropriétaires ont, après le refus par l'assemblée générale du 2 mars 1981 d'adopter une nouvelle répartition conforme aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, assigné en modification de la répartition des charges, le syndicat des copropriétaires ainsi que les époux H..., les époux I... et M. Q..., copropriétaires ; qu'après avoir été déclarée irrecevable par les premiers juges, leur demande a été accueillie par la cour de renvoi ;
Attendu que, pour condamner Mme H..., les époux I... et M. Q..., qui ont accepté la nouvelle répartition des charges résultant d'une expertise ordonnée en 1989, au paiement de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé aux quinze copropriétaires demandeurs, pendant la durée de la procédure, en raison du réglement des charges habituelles et des travaux d'entretien calculés sur les anciennes bases, l'arrêt retient que cette procédure a découlé du désaccord manifesté par certains copropriétaires lors de l'assemblée générale du 2 mars 1981 quant à la répartition proposée par l'expert chargé de l'établir en application d'une précédente décision d'assemblée générale ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute qu'auraient commise les époux H... et I... et M. Q... en refusant la répartition proposée en 1981 et en faisant valoir leurs moyens de défense, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum Mme H..., les époux I... et M. Q... à verser à M. de Luca et aux autres copropriétaires la somme de cinq cent mille francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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